Un navire allemand fait escale dans un port français, à son bord se trouvent deux clandestins dépourvus des documents exigés pour l'entrée en France, les autorités françaises refusent leur entrée comme le permettent les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais les deux étrangers sont maintenus sur le navire. L'armateur ainsi que les deux clandestins saisissent le juge des référés du tribunal de grande instance en demande d'enjoindre à l'administration de mettre fin l'obligation de maintien à bord, mais le préfet de police dépose un déclinatoire de compétence, cependant le juge des référés rejette ce déclinatoire en estimant que c'était une voie de fait, le préfet établi un arrêté de conflits. Le tribunal des conflits est saisit une première fois mais aucune solution ne ressort, c'est alors qu'il est saisi une seconde fois.
Quelles sont pour le tribunal des conflits les conditions pour caractériser une voie de fait ?
Le tribunal des conflits confirme l'arrêté pris par le préfet et déclare nulle la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Ainsi dans cet arrêt le tribunal des conflits rappelle la définition de la voie de fait (I), mais il ajoute qu'en l'espèce il n'y a pas de voie de fait, et donc que la compétence reste réservée à l'administration (II).
[...] Le tribunal des conflits confirme l'arrêté pris par le préfet et déclare nul la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire. Ainsi dans cet arrêt le tribunal des conflits rappelle la définition de la voie de fait mais il ajoute qu'en l'espèce il n'y a pas de voie de fait, et donc que la compétence reste réservée à l'administration (II). I. une définition de la voie de fait rappelée par le tribunal des conflits Le tribunal des conflits rappel dans cet arrêt qu'il y a voie de fait en présence d'une grave atteinte à la liberté individuelle mais celui-ci rappelle aussi qu'en l'absence de voie de fait la juridiction judiciaire est incompétente pour annuler, réformer des actes administratifs une nécessité d'atteinte à la liberté individuelle Le tribunal des conflits, pour caractériser que l'atteinte à la liberté est constitutive de voie de fait se base sur l'article 136 du code de procédure pénale mais en l'espèce il semblerait que pour le tribunal des conflits la consignation à bord n'est pas constitutive d'une grave atteinte à la liberté l'article 136 du code de procédure pénale : la voie de fait L'article 136 du code de procédure pénale énonce qu'en présence d'une grave atteinte à la liberté individuelle le conflit ne peut être élevé par le juge administratif, c'est alors le juge judiciaire qui est compétent, il en va de même pour les atteintes au droit de la propriété. [...]
[...] C'est alors une modernisation nécessaire qui a été réalisée par cette loi. En conclusion, le tribunal des conflits établit une définition de la voie de fait relativement restrictive, pour caractériser celle-ci il est nécessaire de combiner une grande atteinte à la liberté ainsi qu'une incompétence de la juridiction administrative. Cet arrêt montre la nécessité de l'instauration d'un vrai juge des référés dans l'ordre administratif, ce qui sera mis en place trois ans plus tard. Il est alors nécessaire de se demander si la voie de fait n'est pas en train de disparaitre, si celle-ci n'est pas condamnée. [...]
[...] L'armateur ainsi que les deux clandestins saisissent le juge des référés du tribunal de grande instance en demande d'enjoindre à l'administration de mettre fin l'obligation de maintient à bord, mais le préfet de police dépose un déclinatoire de compétence, cependant le juge des référés rejette ce déclinatoire en estimant que c'était une voie de fait, le préfet établi un arrêté de conflits. Le tribunal des conflits est saisi une première fois mais aucune solution ne ressort, c'est alors qu'il est saisi une seconde fois. Quelles sont pour le tribunal des conflits les conditions pour caractériser une voie de fait ? [...]
[...] Mais le tribunal des conflits considère cela comme une illégalité mais cette irrégularité doit rester dans la compétence de la justice administrative, c'est alors à l'administration de réparer cette illégalité et non à l'ordre judiciaire. Ainsi pour caractériser une voie de fait il faut que l'administration sorte réellement et complètement de ses attributions, de sa compétence, et il est évident qu'ici l'administration était dans ses attributions c'est pourquoi la voie de fait n'est pas retenue. une nécessité de réforme du juge administratif des référés Cet arrêt montre que la législation administrative possède certaines lacunes au niveau du pouvoir du juge administratif des référés c'est pourquoi une nouvelle loi a été instituée pour développer la procédure d'urgence un pouvoir du juge administratif des référés faible à cette époque Selon l'article R du code des tribunaux administratifs rappelait que le président du tribunal administratif pouvait en cas d'urgence preuve toutes mesures utiles mais ne pourrait prendre des décisions qui fassent préjudices au principal, ou faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. [...]
[...] Ainsi la voie de fait n'est pas retenue pour ce type d'illégalité par le tribunal des conflits. une impossibilité pour l'ordre judiciaire de rendre nuls des actes administratifs or des cas de voie de fait Le tribunal des conflits rappelle que la voie de fait est une contradiction au principe de séparation des pouvoirs ainsi, le tribunal judiciaire ne peut enjoindre à l'administration or des cas de voie de fait une séparation des pouvoirs contredite par la voie de fait Le principe énoncé par la voie de fait est qu'en présence d'une grave irrégularité d'un acte de l'administration qui porte atteinte aux principes de liberté individuelle ou de la propriété, l'administration n'est plus compétente, c'est alors la justice judiciaire qui peut connaitre du litige alors même que le conflit peut être du domaine administratif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture