Tribunal des Conflits, 12 mai 1997, Préfet de police de Paris, compétences du juge, acte administratif, litige, loi du 24 mai 1872, libertés fondamentales, compétences juridictionnelles, article 136 du Code de procédure pénale
En l'espèce, le Tribunal des Conflits doit trancher un litige concernant l'attribution de la compétence du jugement d'un acte administratif. Les faits sont que deux passagers, de nationalité marocaine, se trouvent à bord d'un navire qui pour l'occasion fait une escale dans un port français. Cependant, arrivée au port, l'administration française interdit, à ces deux individus, de débarquer sur le territoire français.
[...] Cependant, deux exceptions ont ce principe que représentent les actes dits « de gouvernement » n'étant susceptible d'aucun recours et le cas des voies de fait où l'article 136 de code de procédure pénal s'applique. En effet, mentionné dans la décision du Tribunal des Conflits, cet article dispose que, dans les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par la juridiction administrative et le juge judiciaire reste compétent rendant ainsi la compétence du juge judiciaire pour juger de l'illégalité de l'acte administratif. [...]
[...] De ce fait les deux juridictions se déclaraient donc compétente et en saisissant le Tribunal des Conflits, le préfet de Police invoque un conflit positif de compétence, les deux juridictions se rendant compétentes, et en cela, le juge du référé du Tribunal de grande Instance doit sursoir a statué en attendant la décision du Tribunal des Conflits. Le Tribunal des Conflits va donc devoir statuer sur la compétence juridictionnelle au sujet de ce recours contre un acte administratif. En l'espèce, le Tribunal des Conflits va devoir prendre en compte le fond du litige pour statuer, savoir si c'est un acte de gouvernement, ce qui n'est pas le cas ici, ou un acte constitue une voie de fait, en ce que l'administration bloque les deux passagers sur le navire de manière illégale ou non. [...]
[...] À noter toutefois que le Tribunal des Conflits, en 1994, avait quand même reconnu la compétence du juge administratif, dans une décision « Madacide », consacrant un pouvoir d'exécution forcé des décisions de l'administration en matière de police des étrangers. En l'espèce, cette décision du Tribunal des conflits vient marquer un tournant majeur dans la compétence du juge administratif, en confirmant la décision Madacide, concernant les actes de l'administration en ce qu'elle donne la compétence du juge administratif. Le Tribunal des Conflits vient confirmer un nouveau régime à certains actes administratifs, admettant une exécution forcée de certains, évitant ainsi de définir certains actes comme constituant des voies de fait (II). II. [...]
[...] En effet, le Tribunal des Conflits utilise le fait que le juge judiciaire ne peut faire obstacle aux décisions de l'administration, sauf voie de fait. Or en l'espèce, pas de voie de fait, du fait que la loi, et l'ordonnance du 2 novembre 1945 en son article consacrent la possibilité de maintenir un étranger hors du territoire nationale par un acte exécutoire. Cependant, cet arrêt reconnait une compétence au juge administratif pour les recours opposant un tiers aux actes de l'administration uniquement quand ils ne sont pas légaux. [...]
[...] Ainsi, le juge judiciaire, quand il est saisi d'une voie de fait dispose du droit d'annuler l'acte administratif. En l'espèce, la voie de fait intervient, toujours selon la société maritime et les deux individus, dans le fait que l'acte administratif leur interdisant de débarquer provient d'une exécution forcée irrégulière d'une décision. En effet, celle-ci devrait être justifiée par l'urgence, urgence ne semble pas être justifiée dans le cas en espèce. Peu avant l'arrêt en l'espèce, le Tribunal des Conflits a reconnu la compétence du juge judiciaire dans une décision du 9 juin 1986, « Eucat ». [...]
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