Tout d'abord, le Tribunal des conflits va restreindre aux seuls cas de voie de fait la compétence du juge civil des référés en matière de contentieux des libertés entre particuliers et administration. Puis, dans un deuxième temps, il va développer une interprétation étroite de la notion de voie de fait elle-même, ce qui lui permettra d'écarter en l'espèce cette qualification
[...] Des lacunes d'ailleurs mises implicitement en exergue par l'arrêt Préfet de police Un droit encore imparfait en l'espèce. En rejetant, dans cette affaire, la compétence du juge civil des référés, le Tribunal des conflits semblait sous-entendre que les recours en urgence contre des actes administratifs, y compris lorsque ceux-ci sont attaqués pour atteinte aux libertés individuelles (et hors les cas de voie de fait, bien sûr), ne pouvaient par principe relever que du juge administratif des référés. Par cet arrêt, le Tribunal paraissait donc souhaiter qu'à l'avenir, les plaignants s'estimant lésés dans leur liberté individuelle par une décision administrative saisissent plus souvent le juge administratif des référés, plutôt que son homologue de l'ordre judiciaire. [...]
[...] D'autant que priver une personne d'un maintien en zone d'attente, c'est la priver des droits revenant aux personnes placées dans une telle zone. Et c'est bien là qu'une clarification juridique apparaît aujourd'hui particulièrement nécessaire. D'un côté, en effet, l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 laisse à l'administration le choix de placer ou non un clandestin en zone d'attente. Mais parallèlement, il n'est reconnu de droits qu'aux clandestins débarqués dans ce type de zones Une décision administrative aux conséquences néfastes. [...]
[...] Ce n'est pas ici la décision de refus d'entrée prise à l'encontre des deux clandestins marocains qui est mise en cause : en effet, ceux-ci ne disposant pas des papiers nécessaires à l'entrée sur le territoire français, l'administration n'a fait qu'appliquer en l'espèce l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. En revanche, l'article 35 quater de la même ordonnance précise, dans sa première partie, que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui [n'est] pas autorisé à entrer sur le territoire français ( . ) peut être maintenu dans une zone d'attente ( . ) pendant le temps nécessaire à son départ. En l'espèce, l'administration française a donc clairement dérogé à cette disposition, puisqu'elle a décidé de consigner à bord les deux clandestins. [...]
[...] Par cet arrêt, adoptant une approche restrictive à la fois des compétences du juge judiciaire et de la notion de voie de fait, le Tribunal des conflits semble se poser en défenseur du juge administratif. En cherchant à donner à ce dernier une large compétence en matière de contentieux des libertés entre particuliers et administration, il semble aussi vouloir rétablir un ordre juridique plus clair, et sans doute souhaitable : au juge administratif, le contentieux administratif, tout le contentieux administratif. [...]
[...] Tribunal des conflits - 12 mai 1997. Préfet de police de Paris Tribunal de grande instance de Paris Introduction On reproche souvent au juge judiciaire de recourir abusivement à la voie de fait pour se déclarer compétent dans une affaire mettant en jeu le contentieux des libertés entre particuliers et administration. Le Tribunal des conflits, trop souvent sollicité, ne parvient guère à établir une jurisprudence claire sur ce point. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, marque cependant une étape supplémentaire dans un processus de clarification initié en la matière par le Tribunal des conflits lui-même, lors de son arrêt Préfet de police du 12 mai 1997. [...]
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