Le ministre de l'Intérieur, agissant à la demande du trésorier-payeur général de l'Île-de-France, a prescrit le retrait du passeport de M. Grizivatz qui avait été condamné pour fraude fiscale le 2 avril 1979 par la cour d'appel de Paris et déclaré, par cette juridiction, solidairement tenu avec d'autres au besoin par corps au paiement d'une somme de 11.180.419,45 F au Trésor public. La police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 17 octobre 1980 à l'aéroport de Roissy.
Estimant que cette mesure était constitutive d'une voie de fait, M. Grizivatz a assigné le ministre de l'Intérieur en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Le conflit a alors été élevé devant le Tribunal des Conflits.
Les juges départiteurs estiment alors que « l'ordre de retirer son passeport à M. Grizivatz, donné par le ministre de l'Intérieur à la police nationale à la suite de la condamnation pénale assortie de la contrainte par corps pour le recouvrement d'impositions dues au Trésor public, n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour l'exécution de cette décision de justice ; qu'il ne saurait dès lors être constitutif d'une voie de fait ».
[...] Grizivatz qui avait été condamné pour fraude fiscale le 2 avril 1979 par la cour d'appel de Paris et déclaré, par cette juridiction, solidairement tenu avec d'autres, au besoin par corps, au paiement d'une somme de F au Trésor public. La police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 17 octobre 1980 à l'aéroport de Roissy. Estimant que cette mesure était constitutive d'une voie de fait, M. Grizivatz a assigné le ministre de l'Intérieur en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Le conflit a alors été élevé devant le Tribunal des Conflits. Les juges départiteurs estiment alors que l'ordre de retirer son passeport à M. [...]
[...] C'est l'enseignement qu'il est possible de retenir de la décision du 19 novembre 2001 Melle Mohamed contre ministre de l'Intérieur. Mais dans d'autres situations la voie de fait n'a pas été retenue alors que les faits étaient très proches. : Situations dans lesquelles la rétention d'un passeport n'est pas génératrice d'une voie de fait C'est le cas dans la présente décision rendue par le Tribunal des Conflits le 12 janvier 1987 la voie de fait du fait du retrait du passeport n'était constituée. [...]
[...] Néanmoins le juge départiteur est venu apporter plusieurs précisions quant aux conditions justifiant l'activation de la voie de fait. Dans l'espèce la personne s'était vue retirer son passeport parce qu'elle avait été condamnée pour fraude fiscale, et déclarée en outre solidairement tenue avec d'autres, au besoin par corps, au paiement d'une somme importante au Trésor. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies l'administration peut légitimement retirer son passeport à une personne, dans les autres elle se rendra coupable d'une voie de fait. [...]
[...] Effectivement sa légitimé s'est amenuisée avec le temps. Elle reposait sur le fait que le juge judiciaire disposait des instruments juridiques nécessaires pour contraindre l'administration à respecter ses décisions. Alors que le juge administratif était lui impuissant, et ne pouvait engager la responsabilité de cette dernière. C'est aujourd'hui la situation inverse qui prévaut, et notamment par l'introduction des référés de la loi du 30 juin 2000, ou encore du pouvoir d'injonction sous astreinte, le juge administratif s'est vu doté d'instruments juridiques très performants pour contraindre l'administration. [...]
[...] Afin de bien comprendre la portée de cette jurisprudence, il est nécessaire de définir la voie de fait ; récemment la doctrine s'est inquiétée de l'avenir de cette théorie : Définition générale de la voie de fait La voie de fait est une théorie très ancienne. Elle repose sur l'idée que l'administration bénéficie d'un privilège de juridiction avec l'ordre administratif, mais pas de manière exclusive. Dans certaines situations, les agissements de l'administration seront jugés par le juge civil ordinaire. C'est le cas, lorsque l'administration est coupable d'une voie de fait. Il existe deux définitions de la voie de fait. [...]
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