Tribunal des Conflits 12 février 2018, caractère constitutif d'une voie de fait, atteinte à la liberté d'aller et venir, personne physique, falsification de documents d'identité, contrefaçon, indemnisation, préjudice, article 66 de la Constitution, décret du 27 février 2015, décision Bergoend, commentaire d'arrêt
Le Tribunal des Conflits a rendu un arrêt le 12 février 2018 relatif au caractère constitutif d'une voie de fait en cas d'atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne physique. En l'espèce, une personne physique de nationalité sénégalaise (M.G) a été maintenu, par la police des frontières, durant un délai de quarante-huit heures en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-De-Gaulle, sur ordre du ministère de l'Intérieur, alors qu'il se rendait à Milan. De plus, ses documents d'identité italiens, soupçonnés comme étant falsifié pour le premier et contrefait pour le second, lui ont été confisqués par les agents de la police des frontières. En conséquence, le ressortissant sénégalais (M.G) a saisi la Cour administrative d'appel de Versailles. Celle-ci lui a donné raison dans un arrêt du 21 novembre 2006 en annulant la décision du ministre de l'Intérieur relatif au maintien en zone d'attente. Au motif que ni la falsification ni la contrefaçon des documents n'avaient pu être prouvées.
[...] En conséquence, M.G a assigné l'agent judiciaire de l'État devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi. Cependant, le tribunal de Grande Instance a également décliné la compétence de l'ordre judiciaire pour traiter du litige. Et a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de se prononcer sur la question de la compétence. Le maintien en zone d'attente limitant la liberté d'aller et venir constitue-t-il une voie de fait ? Le Tribunal des Conflits répond par la négative à cette question. [...]
[...] Ce qui amène le Tribunal des Conflits à affirmer la compétence du juge administratif en ce qui concerne les litiges relevant de la liberté individuelle. Du fait que la limitation de la liberté d'aller et venir se caractérise comme une absence de voie de fait le juge administratif se voit attribuer une compétence totale dans ce domaine (II). I. La restriction de la liberté d'aller et venir, une absence de voie de fait Il est important pour comprendre la construction jurisprudentielle du caractère de la liberté d'aller et venir, d'étudier la notion de la voie de fait. [...]
[...] En effet, le 6 juin 1986, le Tribunal des Conflits a par un arrêt, reconnu comme voie de fait la violation de la liberté d'aller et venir. Ensuite, dans une décision du 13 aout 1993, le Conseil Constitutionnel reconnait comme liberté individuelle, la liberté d'aller et venir. Dans ce sens, une privation de la liberté d'aller et venir constitue une voie de fait. Par conséquent, le juge judiciaire avait compétence pour les litiges concernant la limitation de la liberté d'aller et venir. [...]
[...] Deuxièmement, cette décision du Tribunal des Conflits du 12 février 2018 renforce l'interprétation restrictive de la définition de voie de fait. En effet, le Tribunal des Conflits applique strictement la définition donnée une décision antérieure déjà évoquée : l'arrêt Bergoend. Il n'y a donc pas de revirement de jurisprudence, à l'inverse un renforcement de celle-ci. B. Une exclusivité justifiée La voie de fait se présente comme une exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, en ce qu'elle justifie la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en juger. [...]
[...] Tribunal des Conflits février 2018 – Le caractère constitutif d'une voie de fait en cas d'atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne physique Le Tribunal des Conflits a rendu un arrêt le 12 février 2018 relatif au caractère constitutif d'une voie de fait en cas d'atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne physique. En l'espèce, une personne physique de nationalité sénégalaise (M.G) a été maintenu, par la police des frontières, durant un délai de quarante-huit heures en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-De-Gaulle, sur ordre du ministère de l'Intérieur, alors qu'il se rendait à Milan. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture