Voie de fait, liberté d'aller et venir, compétence du juge administratif, juge judiciaire, juge administratif, libertés fondamentales, théorie de la voie de fait
En l'espèce, le 6 janvier 2001, Monsieur G de nationalité sénégalaise a été retenu 48h par les agents de la police des frontières dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. En effet, Monsieur G est soupçonné de fraude puisque son permis de séjour et sa carte d'identité sont italiens. De ce fait, les agents de police des frontières lui ont confisqué ses documents d'identité considérés comme étant falsifiés et contrefaits.
[...] Tribunal des conflits février 2018, n°C4110 - En quoi le juge administratif est-il compétent pour statuer sur la théorie de la voie de fait ? L'article 66 de la Constitution dispose en son premier alinéa que « nul ne peut être arbitrairement détenu ». Il est étudié ici un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 février 2018 et qui traite des caractères constitutifs d'une voie de fait dans le cas d'une atteinte à la liberté d'aller et venir. [...]
[...] De ce fait en se basant sur la jurisprudence « Bergoend » de 2013 l'atteinte à la liberté individuelle doit s'entendre au sens de l'article 66 de la Constitution. En l'espèce donc la violation de la liberté d'aller et de venir ne peut plus être considérée comme étant une violation de la liberté individuelle puisque le Conseil constitutionnel est revenu sur sa décision. Toutefois, il est possible de dire que le Tribunal des conflits adopte une interprétation restrictive de la voie de fait. [...]
[...] Enfin il a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris l'agent judiciaire de l'État afin d'être dédommagé. Cependant le Tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour traité du litige et a renvoyé devant le Tribunal des conflits afin qu'il se prononce sur la compétence. Ici, il est demandé au Tribunal des conflits de statuer sur la compétence du juge qui pourra traiter l'affaire de voie de fait. Le Tribunal des conflits vient ici dire qu'en la matière c'est le juge administratif qui est compétent pour statuer sur la présence ou non de voie de fait. [...]
[...] Le refus de caractériser la liberté d'aller et venir comme une voie de fait Il est tout d'abord important de rappeler que la liberté d'aller et venir a été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle depuis l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 12 juillet 1979 qui se nomme « Ponts à péage ». Suite à cet arrêt, le Tribunal des conflits le 9 juin 1986 a reconnu dans un de ces arrêts que la violation de la liberté d'aller et venir constituait bien une voie de fait. De plus, par une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 août 1993, en son considérant 3 est reconnu que la liberté d'aller et de venir est une liberté individuelle. [...]
[...] Ce référé ne peut être pris que devant le juge administratif ce qui lui confère de plus grands pouvoirs. Même si en l'espèce il n'est pas question de référé liberté, cela montre bien que le juge administratif devient de plus en plus compétent au détriment du juge judiciaire. En l'espèce le Tribunal des conflits estime que les agents de police des frontières ont tout de même porté atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir de Monsieur G puisqu'ils l'ont détenu au-delà du temps nécessaire à la vérification de ses papiers. [...]
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