Code de la commande publique, Code de la santé publique, marché public, clauses exorbitantes de droit commun, service public, personne publique, personne morale, centre hospitalier, contrat administratif, administration contractuelle, loi Murcef, 11 avril 2022, qualification du contrat administratif
En l'espèce, un centre hospitalier a passé avec une association un contrat dans le cadre d'un projet culturel le 8 mars 2019, dont il était précisé que le projet n'aurait « aucune dimension thérapeutique dans ses objectifs ou modalités ». L'article 6 du contrat prévoyait notamment que les vidéos qui allaient être tournées à cet effet seraient diffusées sur plusieurs plateformes numériques. Dans un courrier du 15 janvier 2020, le centre hospitalier s'est toutefois opposé à la diffusion de ces vidéos, au motif que celles-ci méconnaissaient le contrat qui avait été passé puisqu'elles montraient la mise en oeuvre du projet sous une dimension thérapeutique. Malgré ce refus, l'association a tout de même mis en ligne et diffusé les vidéos litigieuses.
[...] Ainsi, par une décision du 11 avril 2022, le Tribunal des conflits a eu à trancher sur la compétence du juge approprié s'agissant d'une convention passée entre un centre hospitalier - une personne publique - et une association, personne morale de droit privé. En l'espèce, un centre hospitalier a passé avec une association un contrat dans le cadre d'un projet culturel le 8 mars 2019, dont il était précisé que le projet n'aurait « aucune dimension thérapeutique dans ses objectifs ou modalités ». [...]
[...] Ainsi, si le critère organique demeure essentiel pour déterminer l'administrativité du contrat en cause, il est désormais loin d'être le seul et le plus déterminant. Dès lors, le Tribunal des conflits s'attèle à vérifier si le contrat litigieux revêt les caractéristiques substantielles d'un marché public en examinant son contenu. Le rejet en l'espèce de la qualification légale de marché public En se penchant sur les clauses substantielles et l'économie générale de la convention litigieuse, le Tribunal des conflits a estimé qu'il « ne ressort ni des termes de la convention du 8 mars 2019, ni des écritures des parties que cette convention, bien que s'inscrivant dans le cadre d'une politique visant à ouvrir les établissements de santé aux pratiques culturelles, ait eu pour objet de répondre aux besoins du centre hospitalier en matière de services. [...]
[...] Le Tribunal des conflits s'est ainsi interrogé sur la notion de marché public, dont le régime est présent dans le Code de la commande publique, et qui se décline entre les marchés publics et les concessions. De manière assez didactique, celui-ci revient sur les dispositions applicables en matière de marchés publics, dont il convient de rappeler qu'au sens de l'article 2 de la loi MURCEF de 2001, emportent nécessairement la qualification de contrat administratif. Le Tribunal des conflits, après avoir posé -comme vu précédemment- que les contrats administratifs par détermination de la loi le sont lorsqu'ils sont conclus par des personnes publiques, s'intéresse avec plus d'attention aux articles 4 et 5 de l'ordonnance précitée. [...]
[...] Ainsi, celui-ci estime dans un premier temps que si la qualification de marché public, soit celle d'un contrat administratif par détermination de la loi, ne peut être retenue celle de contrat administratif par la voie jurisprudentielle ne peut l'être davantage (II). La détermination de l'administrativité du contrat selon des critères légaux Si l'administrativité du contrat est toujours présumée lorsque les deux parties à celui-ci sont des personnes publiques, cela n'est pas le cas en présence d'une personne privée partie au contrat, comme en l'espèce. [...]
[...] Tribunal des conflits avril 2022, Centre hospitalier de Cadillac - Un contrat passé entre une association et un centre hospitalier est-il un contrat administratif, justifiant la compétence du juge administratif pour connaître du litige qui en découle ? Si le contrat a toujours été un instrument de l'action administrative, pour se procurer des biens et services ou déléguer des missions de service et de travaux publics à des opérateurs tiers, force est aujourd'hui de constater que nous sommes entrés, pour reprendre l'expression de Jean Marc Mousseron, dans une ère du « tout contractuel » de l'action publique. [...]
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