Arrêt TC du 11 avril 2022, Centre hospitalier de Cadillac, association, contrat administratif, personne morale de droit public, personne morale de droit privée, projet culturel, dimension thérapeutique, publication de vidéos, plateforme numérique, YouTube, articles 3 et 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, marché public, article L 6111 1 du Code de la santé publique, CCP Code de la Commande Publique, article L 6 du CCP, article L 1111 du CCP, clauses exorbitantes, arrêt CE Époux Bertin du 20 avril 1956, contrat de droit privé, participation directe, arrêt TC du 10 décembre 2018, modalités d'exécution, arrêt CE Consorts Grimouard du 20 avril 1956, arrêt CE Société Kéolis du 6 décembre 2013, intérêt général, arrêt CE du 31 juillet 1912, arrêt TC Société AXA France IARD du 13 octobre 2014, puissance publique
En l'espèce, un centre hospitalier et une association concluent une convention dans le cadre d'un projet culturel du centre hospitalier. Il était précisé, au sein de cette convention, qu'elle ne devait pas avoir de dimension thérapeutique. Durant l'exécution de celle-ci, des animations culturelles ont été effectuées avec les patients du centre hospitalier et, parmi elles, des ateliers musicaux où des vidéos devaient être tournées puis publiées sur la plateforme numérique du centre hospitalier, ainsi que sur YouTube en vertu de cette convention. En revanche, le centre hospitalier, après avoir visionné les vidéos, s'oppose à leur publication par courrier pour cause qu'elles présentaient des techniques d'écoute musicale à caractère thérapeutique. En dépit de l'opposition du centre hospitalier à publier ces vidéos sur les plateformes numériques visées par la convention, l'association les publia tout de même.
[...] Du fait de la publication des vidéos sur les plateformes numériques en dépit du refus du centre hospitalier, ce dernier assigna l'association en justice, devant le juge administratif en demandant à celui-ci qu'il soit enjoint à l'association de retirer des plateformes numériques l'intégralité des vidéos qui avaient été tournées dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi que de lui enjoindre de ne les diffuser sur aucun autre support. Un jugement est rendu en date du 26 janvier 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux, mais l'affaire est renvoyée devant le Tribunal des conflits par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 afin que celui-ci statue sur la question de la juridiction compétente. Effectivement, l'affaire a dû être renvoyée au Tribunal des conflits pour cause d'un doute sur la compétence du juge administratif en la matière. [...]
[...] Eveha par exemple) = n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, le TC exprime le fait que parmi les clauses de la convention, et même parmi les prérogatives accordées ou reconnues au centre hospitalier dans le cadre de l'exécution du contrat, il n'y a aucune d'entre elles qui relèveraient du régime exorbitant des contrats administratifs (pas de clauses exorbitantes = pas de contrat administratif). [...]
[...] La question qui a alors pu se poser au Tribunal des conflits afin qu'il puisse déduire de quelle judication relève l'affaire en l'espèce, est la suivante : un contrat conclu entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privée peut-il être qualifié de contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif alors que celui-ci ne répond pas au critère de qualification d'un contrat administratif ? Le tribunal des conflits répond par la négative et déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige sur le fondement des articles 3 et 4 alinéa 2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public, ainsi que sur le III de l'article 5 de cette même ordonnance, puis sur l'article L. [...]
[...] Un contrat relevant du droit privé du fait de l'absence des critères substantiels et formels du contrat administratif Le choix des juges du tribunal des conflits de renvoyer l'affaire vers le juge judiciaire s'explique par la qualification finale du contrat comme étant un contrat de droit privé et non pas de droit public, et cela pour deux raisons majeures : une absence de lien entre le contrat et le service public puis une absence de clauses exorbitantes exercées par la personne publique partie au contrat L'absence de lien entre le contrat et le service public Le Tribunal des conflits décide finalement que l'affaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire et non administrative du fait de sa qualification de « contrat de droit privé ». [...]
[...] - Acte de naissance des clauses exorbitantes de droit commun = CE juill Soc. des granits porphyroïdes des Vosges (des conditions étaient fixées, mais ne sont plus les mêmes lors de ce cas d'espèce) - Dans cette logique = TC octobre 2014, Société AXA France IARD = TC redéfinit la clause exorbitante = « elle doit satisfaire un intérêt général » + « conférer à la personne publique, des prérogatives ou avantages exorbitants = imposer à son cocontractant des obligations ou des sujétions exorbitantes » = il faut que la prérogative de puissance publique bénéficie à la personne publique (c'est cette idée que donne l'arrêt TC du 2 novembre 2020, Soc. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture