Service public, société Eveha, concession d'aménagement, zone d'aménagement, tribunal administratif, marché, annulation, questions préjudicielles, critère matériel, régime juridique, contrat, jurisprudence, indices, personne publique, critère organique, arrêt Stein, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Conseil d'Etat, clause exorbitante du droit commun, contrat administratif, Effimieff, hiérarchie
Si l'idée transcendantale de la liberté est la vraie pierre d'achoppement de la philosophie selon Kant, la notion de service public est sans doute celle de notre droit contemporain des contrats. Néanmoins, un arrêt particulièrement récent du Tribunal des conflits, rendu le 2 décembre 2020, vient s'ajouter à la liste de jurisprudences tentant d'en clarifier la définition.
En l'espèce, le 21 octobre 2010, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a conclu une concession d'aménagement destinée à la réalisation d'une zone d'aménagement concertée avec la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires. Par un arrêté du 27 octobre 2015, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a imposé la réalisation de fouilles d'archéologie préventives sur ce terrain. La SPLA Pays d'Aix territoires a donc engagé une procédure d'attribution du contrat de réalisation de ces fouilles. La société Eveha a alors formulé une offre. Cependant, le 8 février 2017, la SPLA Pays d'Aix territoires l'a non seulement informé de son rejet, mais l'a également prévenu de l'attribution du contrat à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). En effet, leur convention fut conclue un mois plus tard, le 10 mars 2017.
[...] Dans cet arrêt Société Eveha, le Tribunal des conflits a donc donné une réponse à ce vide juridique en affirmant que les clauses exorbitantes de droit commun étaient l'apanage des personnes publiques : « la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix Territoires et l'INRAP, compte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique ». En effet, dans le cas présent, les clauses exorbitantes du droit commun ont été insérées au bénéfice de la SPLA Pays d'Aix territoires, personne privée, et non de l'INRAP, personne publique. [...]
[...] Néanmoins, à la lecture de l'arrêt du Tribunal des conflits, un élément s'avère perturbant. En effet, afin de convaincre les juges de la compétence de la juridiction administrative, les défendeurs ont eu la possibilité de présenter leurs mémoires. Or, les arguments avancés étaient principalement la mise à disposition de clauses exorbitantes du droit commun à la faveur de la SPLA Pays d'Aix territoire ainsi que l'inscription du contrat dans un contexte exorbitant du droit commun. Si ce raisonnement semble décisif au vu des jurisprudences antérieures, le jugement rendu ne se fonde en rien sur cette justification afin de déclarer la juridiction administrative compétente. [...]
[...] En effet, en creusant quelque peu, on découvre que le Tribunal des conflits aurait pu, s'il l'avait souhaité, faire valoir les clauses ici discutées comme étant mises à profit de la personne publique. Néanmoins, il a préféré éviter cette option et choisir une autre justification comme fondement de sa décision caractérisant le contrat d'administratif. Ce choix traduit une préférence de la jurisprudence envers l'indice tenant à l'observation de l'exécution d'un service public. Or, le critère prétorien n'avait en théorie pas vocation à être priorisé. [...]
[...] De surcroît, au travers de l'arrêt SA AXA France IARD, le Tribunal des conflits déclarait que « La présence de clauses exorbitantes, ou critère matériel, permet de qualifier d'administratif un contrat dont au moins une personne publique est signataire. Il détermine le régime juridique applicable et la juridiction compétente. ». A cette lecture, il apparaît clair que le contrat dont il est question céans entre la SPLA et l'INRAP, qui est une personne publique, est de nature administrative. Par conséquent, il semble évident d'affirmer que la juridiction administrative est compétente en vertu du motif de la présence de clauses exorbitantes. Dans les faits, les clauses exorbitantes présentées devant le juge sont assez rares. [...]
[...] Les indices dits « classiques » sont la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans le contrat, l'insertion de la convention dans un régime exorbitant du droit commun et la contribution à un service public d'au moins l'un des contractants. En l'espèce, l'INRAP est bien une personne publique, le critère organique ne fait donc pas défaut au cas présent. Le critère matériel soutenu majoritairement par les partis est la présence de clauses exorbitantes du droit commun au sein de l'accord. [...]
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