Arrêt du 5 février 2021, compétence du juge des référés, atteinte aux droits et libertés, respect de la dignité, centre pénitenciaire, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, article 3 de la CEDH, article L 521-2 du Code de la justice administrative, personne morale de droit public, arrêt du 27 juillet 2015, ministère de la Justice, arrêt du 22 février 2018, arrêt du 15 mars 2019, Hygiène, dégradation des conditions de vie, conditions de détention, normes européennes
En l'espèce, un individu en détention provisoire au centre pénitentiaire de Toulouse se plaint des conditions de détention et soulève une atteinte à son droit au respect de la dignité humaine.
Le détenu fait une demande de mise en liberté adressée au juge des libertés au motif des conditions de détention inhumaines et indignes. Ayant vu sa demande rejetée devant la Cour de cassation, le 15 décembre 2020, au motif qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits de l'Homme et principes garantis par la Cour européenne des droits de l'Homme, le détenu a adressé un courrier à la directrice d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse, le 11 janvier 2021, pour formuler une demande tendant à l'octroi de conditions de détention conformes au principe du respect de la dignité de la personne humaine. Le 15 janvier 2021, la directrice a rendu une décision venant rejeter le recours du détenu. Mécontent, le requérant a alors formé une requête devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de la décision du 15 janvier 2021, et à ce que soient prises des mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au droit à la dignité humaine.
[...] En effet, le juge administratif commence par mettre l'accent sur les conditions sanitaires des cellules et de l'atteinte à la dignité humaine qui se caractérise par l'absence d'une porte séparant l'espace sanitaire du reste de la cellule. La colère du juge administratif semble palpable quand il rappelle que les détenus devaient utiliser un drap pour préserver leur intimité. C'est en ce sens que l'injonction du juge prend tout son intérêt puisqu'elle va permettre de rétablir cette atteinte à la dignité humaine, simplement en installant une porte pour séparer les différents espaces d'une cellule. [...]
[...] Il reste cependant à savoir si de telles conditions de détention correspondent à une atteinte manifeste à la dignité de la personne humaine. Une atteinte manifeste à la dignité de la personne humaine « Selon les statistiques du ministère de la Justice détenus au 1er décembre 2020, soit une densité de 167,5% de sa capacité d'accueil ( . ) lui fournir ( . ) des effets de couchages supplémentaires adaptés à la période hivernale ( . ) l'absence de séparation sanitaire par une porte protégeant l'intimité des détenus et la carence de l'administration pénitentiaire à remédier à cette situation constitue un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à cette liberté fondamentale ». [...]
[...] Il apparaît compréhensible que l'office du juge des référés soit rappelé, dès le début de cette décision, car il s'agit d'une requête tendant à prendre des mesures contre des atteintes à des droits et libertés fondamentales. Dans le cas d'une atteinte à une liberté fondamentale, le juge des référés pourra ordonner des mesures qui seront nécessaires pour assurer la sauvegarde et la protection de cette liberté. Or, dans cette décision, le juge administratif dispose clairement que l'article 3 de la CEDH est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative. [...]
[...] Au regard d'un tel délai, l'injonction qui est une mesure efficace et rapide semble être la meilleure option aux yeux du juge des référés, pour rétablir l'atteinte manifeste au respect du droit de la dignité, engendrée par une inaction du centre pénitentiaire. L'efficacité de l'injonction prise par le juge des référés peut être illustrée par deux décisions rendues le 27 juillet 2015, dans lequel le Conseil d'État considère que le juge des référés administratif est aussi le juge de l'exécution. Il apparaît d'autant plus juste que le juge des référés enjoint ce service public de mettre en place les mesures pouvant résoudre ces atteintes, car il s'agit de mesures simples à réaliser. Ces mesures sont représentatives du devoir des autorités administratives. [...]
[...] En rappelant l'article L. 521-2 du Code, la justice administrative, le juge administratif a commencé par poser le cadre juridique de l'office du juge des référés. En effet, le requérant a déposé une requête afin de voir la prise de mesures permettant de mettre fin aux atteintes portées par l'administration pénitentiaire concernant le droit au respect de la dignité humaine. Le requérant, détenu, fait valoir qu'il vit dans des conditions de vie déplorables et qu'il est victime d'une atteinte à la dignité humaine. [...]
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