« Il est de l'essence même du rôle de l'administration d'agir immédiatement et d'employer la force publique sans délai ni procédure, lorsque l'intérêt immédiat de la conservation publique l'exige » disait le commissaire du gouvernement Romieu dans ses conclusions sur l'arrêt du Tribunal des conflits du 2 décembre 1902.
Le 25 juin 2006 un arrêté préfectoral est édicté, au terme duquel le préfet du Morbihan requiert le maire de Vannes de mettre à disposition de l'Etat, du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet 2006 l'aérodrome de Vannes-Meucon, les bâtiments, les équipements de distribution de carburant, les terrains annexes propriété de la ville de Vannes, l'ensemble ainsi requis figurant sur un plan joint à l'arrêté. Par une première requête enregistrée le 26 juin 2006 la ville de Vannes demanda au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser des frais de procès non compris dans les dépens.
L'intérêt de cette décision du tribunal administratif réside dans le fait qu'elle montre les limites du rôle préventif de la police administrative, en l'occurrence concernant le pouvoir de réquisition du préfet. On se pose alors la question suivante : dans quelles mesures le préfet en tant qu'agent de police administrative peut-il exercer son pouvoir de réquisition ?
[...] L'article 3 de la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a institué l'article L. 2215-1 dans le code général des collectivités territoriales. Les travaux parlementaires relatifs à cette loi montrèrent très clairement que par l'institution de ce pouvoir général de réquisition aux préfets, le législateur fut motivé par le souci de faire face au phénomène des rave-parties (fête de musique techno se tenant généralement dans un lieu inhabituel, tel une forêt, une prairie, etc et rassemblant un grand nombre d'individus). [...]
[...] - Dans sa décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel analysa la réquisition selon l'article L. 2215-1 comme complétant les pouvoirs de police administrative appartenant déjà à l'autorité préfectorale en cas d'urgence, lorsque le rétablissement de l'ordre public exige des mesures de réquisition. La nécessité d'existence d'un trouble à l'ordre public - Le Teknival entrait bien dans le champ d'application des dispositions que nous avons développées dans le qui concernent, selon l'article 1er du décret du 3 mai 2002, toute manifestation exclusivement festive et à caractère musical donnant lieu à la diffusion de musique amplifiée, dont l'effectif prévisible dépasse 500 personnes, dont la tenue fait l'objet d'une publicité par tout moyen de communication ou de télécommunication, et dont le déroulement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux - Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui- ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. [...]
[...] ) - Celle-ci doit mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. - Aussi lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter les mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.( . [...]
[...] - Cette loi spécialement destinée au cas des rave-parties (le Teknival est donc concerné) est complété par des dispositions réglementaires contenues dans le décret du 3 mai 2002, qui précise dans son article 5 que lorsque le préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres au rassemblement ( . il ( . ) organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement. En cas de carence de l'organisateur, le préfet fait usage des pouvoirs qu'il tient du cinquième alinéa de l'article 23-1 de la même loi. [...]
[...] Le 10 mai 2007, le Tribunal Administratif de Rennes va annuler l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 25 juin portant réquisition de l'aérodrome de Vannes-Meucon et de ses annexes aux motifs que ce dernier en appliquant l'article 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour réquisitionner l'aérodrome de Vannes-Meucon a entaché son arrêté d'une erreur de droit et que par son non-respect du décret du 3 mai 2002, celui- ci a commis un détournement de pouvoir. L'intérêt de cette décision du tribunal administratif réside dans le fait qu'elle montre les limites du rôle préventif de la police administrative, en l'occurrence concernant le pouvoir de réquisition du préfet. On se pose alors la question suivante : Dans quelles mesures le préfet en tant qu'agent de police administrative peut-il exercer son pouvoir de réquisition ? [...]
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