Tribunal administratif de Paris, responsabilité de l'État, arrêt Fraisse, faute personnelle, réparation d'un préjudice, indemnisation d'un préjudice, tribunal administratif de Versailles, arrêt Veuve Aubry, responsabilité administrative, droit à réparation, agent administratif, demande indemnitaire, fonction publique
En l'espèce, le 30 mai 2012, dans le cadre d'un entretien d'embauche au secrétariat général du ministère de la Culture, l'agent public chargé de l'entretien fait boire à la candidate un diurétique à son insu, causant des douleurs et mettant fin à l'entretien. Lorsqu'en juin 2018, une investigation est formée à l'encontre de ce fonctionnaire pour comportements inappropriés et humiliants, il est révélé qu'il a réalisé des expériences dégradantes et humiliantes sur près de 200 victimes entre 2009 et 2015. À la suite de cette investigation, il sera révoqué de la fonction publique en janvier 2019. C'est à l'occasion de cette investigation que la candidate a pu porter son témoignage, avant d'envoyer le 1er janvier 2020 une demande indemnitaire préalable au ministère de la Culture en réparation de ses préjudices. Demande qui fera l'objet d'une décision implicite de rejet le 1er mars 2020.
[...] Cette coutume jurisprudentielle visant à limiter les dépenses de l'administration est soutenue par un arrêt du 19 mars 1971 du Conseil d'État. Il consacre le principe selon lequel l'administration ne saurait payer une somme qu'elle ne doit pas. Les personnes publiques ne peuvent pas faire preuve d'une générosité excessive, car cela concerne les fonds publics. Ainsi, Le juge administratif se montrera sévère dans la définition des préjudices. En l'espèce, Le suivi psychologique ne sera pas reconnu comme un préjudice corporel lié au dommage, et la situation de grossesse ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante. [...]
[...] La responsabilité de l'État a beau être effectivement engagée, la réparation accordée semble faible par rapport aux prétentions de la victime. Une jurisprudence protectrice de l'administration Si la responsabilité de l'administration semble facilement engagée, la réparation des préjudices de la victime est limitée afin de protéger l'argent public. Cependant, il existe plusieurs procédures afin de garantir la sécurité de l'administration comme celle de la victime, au détriment de l'agent. Une évaluation prudente des préjudices subis Le juge administratif va accorder une indemnisation d'un total de 12 000 euros en réparation des préjudices, par rapport aux 95 000 demandés par la victime. [...]
[...] Des procédures favorables aux deux parties L'État a donc été condamné à réparer l'entièreté des préjudices causés par la faute personnelle grave de son agent, mais le juge a tout de même limité l'étendue de ces préjudices. Dans un premier temps, l'État dispose d'une procédure particulière pour complètement se protéger malgré cette précaution prise par le juge. C'est l'action récursoire, ici proposée par le juge. Depuis un arrêt du Conseil D'État du 28 juillet 1951, Laruelle, L'administration a la possibilité de se retourner contre son agent lorsqu'elle a été condamnée à indemniser les préjudices causés par la faute de l'agent afin d'obtenir un remboursement. [...]
[...] En effet, selon l'arrêt Fraisse du TA de Versailles daté du 26 janvier 2017, l'absence de réaction de l'administration face au harcèlement subi par une élève suffit à engager la responsabilité de l'État. Cette jurisprudence peut être comparée aux prétentions de la demanderesse qui critique l'inaction quant aux agissements de ce fonctionnaire, prétendument connus à l'époque. La demanderesse pourrait donc visiblement obtenir réparation de ses préjudices sur ce fondement, cependant il sera entièrement écarté par le juge administratif, jugé superflu. [...]
[...] Le lien caractérisé avec ce dernier permet d'engager la responsabilité de l'État, mais n'empêche pas d'engager la responsabilité pénale de l'agent. Ainsi, la jurisprudence en droit français accepte actuellement la dualité des recours. Le fait que l'administration n'ait pas été retenue fautive par le juge n'empêche pas ce recours. En effet, même si la jurisprudence Anguet du 3 février 1911 par le Conseil d'État consacre le principe de cumul des fautes, elle sera étendue au principe de cumul des responsabilités ici applicable. [...]
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