intérêt public, contrôle de compétence, contrôle de proportionnalité, juge des référés, compétence du juge des référés, police spéciale, police générale, état d'urgence sanitaire, santé publique, compétences des autorités publiques, compétence du maire, sauvegarde d'une liberté fondamentale, mesure de sauvegarde, Code de Justice Administrative
« Face à la réalité inquiétante de l'épidémie, on pouvait entendre que les décisions gouvernementales n'étaient pas suffisamment draconiennes et qu'il était difficile d'en tirer la preuve que l'État, faute de masques et de tests, était suffisamment à même de regarder la situation en face », affirmait Bertrand Faure, professeur à l'Université de Nantes, en analysant l'État d'urgence sanitaire et le pouvoir municipal et rappelant ainsi les mesures prises par certains maires. C'est ce rapport entre État d'urgence sanitaire et pouvoir municipal que se situe l'ordonnance du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2022.
En l'espèce, il convient de retenir qu'une loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a rétabli le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire défini par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
[...] En principe, et comme il est rappelé par l'ordonnance présentée à l'étude « la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s'appliquer, en l'espèce jusqu'au 31 juillet 2022, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire ou à gérer efficacement la sortie de crise, à moins que des raisons impérieuses propres à la commune en rendent l'édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l'État ». Donc l'octroi de pouvoirs spéciaux au maire le prive de son pouvoir général. Ce n'est pas le cas en matière de contrôle des installations d'assainissement conformément à la jurisprudence M. Baey du 27 juillet 2015. Or en l'espèce se pose la question du concours des compétences de police, en effet, le maire pose des mesures qui sembleraient contredire les lignes directrices posées par l'autorité nationale. [...]
[...] Dès lors, l'arrêté du maire devait être suspendu. Dès lors, nous étudierons dans un premier temps le double contrôle de compétence qui se dégage de cet arrêt pour étudier dans un second temps le double contrôle de proportionnalité (II). Le double contrôle de compétence Dans un premier temps, les tribunaux administratifs à travers cette ordonnance trouvent l'occasion d'analyser la compétence des juges des référés en la matière puis celle du maire La compétence du juge des référés affirmée Premièrement, est rappelé l'article L521-2 du code de justice administrative qui rappelle les modalités de saisine du juge des référés. [...]
[...] D'où, une incompétence soulignée. Le contrôle de proportionnalité classique « La liberté est la règle, la restriction de police l'exception ». Dès lors, les droits et libertés des individus ne peuvent être, que rarement et pour des raisons légitimes, restreint par des mesures de police. Le juge doit mettre en balance différents facteurs pour apprécier la nécessité des mesures mises en place. Un triple test de proportionnalité est alors effectué. Ce contrôle de proportionnalité a vu le jour avec l'arrêt Benjamin de 1933. [...]
[...] Cette démonstration scientifique est appuyée par des chiffres et des taux, rendant alors le raisonnement plus cartésien. Toutefois, ce fut surtout le fait que la Première ministre avait affirmé l'absence de nécessité du port du masque qui pour nous aurait été le point décisif en la matière, et non pas l'analyse scientifique. Il serait possible d'affirmer qu'il ne s'agit pas réellement de raisons impérieuses, qui pourraient justifier la contradiction de l'autorité supérieure. Dès lors pour le tribunal administratif « le maire de Nice n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'un taux d'incidence de 1071 pour habitants dans le département des Alpes-Maritimes, contre 894 au niveau national au 1er juillet 2022, et un niveau de contamination des eaux usées à l'échelle du territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur de copies/ml au 5 juillet 2022, caractérisent l'existence de raisons impérieuses propres à la commune rendant indispensable l'édiction de la mesure querellée, ladite mesure n'apparaissant ainsi pas adaptée, proportionnée et nécessaire à l'objectif poursuivi, en dépit de la situation particulière de la commune liée au tourisme en période de vacances scolaires d'été ». [...]
[...] Or l'épidémie entre donc dans ce champ, ce qui aurait impliqué la compétence des maires. Toutefois, comme affirmée précédemment, l'approche retenue en temps de crise de covid-19 fut une approche assez extrême de la part des différents tribunaux administratifs, ne donnant alors au maire qu'un rôle résiduel, que certains ont appelé « de filet de sécurité » . En effet, c'est un même raisonnement qui a été adopté dans plusieurs arrêts, dont celui de la Commune de Sceaux du 17 avril 2020. [...]
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