Le requérant a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français au motif que son passeport français a été obtenu par des moyens frauduleux. Cette décision lui a été notifiée le 17 février 2003 par les services de l'air et des frontières de l'aéroport de Nice. Son passeport lui a été retiré. Le lendemain il a été embarqué dans un vol pour Tunis.
Il a la double nationalité, française et tunisienne. La nationalité française lui a été reconnue par un certificat de nationalité française délivré le 15 février 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon. Dans le cadre d'une autre procédure, intervenue en 2000, le requérant avait reconnu avoir obtenu par la fraude le certificat de nationalité française. Sa carte d'identité française lui a été retirée en décembre 2000.
Les deux conditions de la voie de fait sont réunies. Le TA considère que la mesure est « manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'administration ». La loi reconnaît certes à l'administration le pouvoir de refuser l'admission sur le territoire français d'un étranger. Elle ne l'autorise pas à refuser l'accès sur le territoire français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française. Une telle personne doit être réputée être titulaire de la nationalité française. Cette mesure porte une « atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir ».
[...] Le juge se cantonne à un examen objectif des textes. II Les pouvoirs importants du JA à l'égard de la voie de fait Annulation de l'acte déclaration de l'acte nul et non avenu La compétence pour la constatation de l'irrégularité de l'acte : JA et JJ - le JA s'est déclaré compétent pour constater l'irrégularité de l'acte et pour la sanctionner : CE juin 1966, Guigon (décision des autorités militaires d'apposer des scellés sur la porte d'un logement privé d'un officier) et CE avril 2001, Djerrar ; en cas de voie de fait le JA déclare la décision nulle et non avenue au lieu de l'annuler ; l'acte peut être déclaré inexistant, alors même que les délais de recours ont expiré ; Attention, le JA est seulement compétent pour constater la voie de fait, pas pour la réparer (seul le JJ est compétent pour engager la responsabilité de l'administration en cas de voie de fait). [...]
[...] - une injonction sous astreinte à l'égard du ministre de l'Intérieur visant à l'admettre sur le territoire français et à lui faire délivrer un titre de voyage lui permettant de revenir en France Solution Les deux conditions de la voie de fait sont réunies. Le TA considère que la mesure est manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir appartenant à l'administration La loi reconnaît certes à l'administration le pouvoir de refuser l'admission sur le territoire français d'un étranger. Elle ne l'autorise pas à refuser l'accès sur le territoire français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française. [...]
[...] - La validité d'un certificat de nationalité ne peut être remise en cause que par une décision juridictionnelle. En l'absence d'une telle décision, présomption de nationalité française. Le fait d'avoir reconnu, lors de son audition par un officier de police judiciaire que son certificat de nationalité a été obtenu en présentant de faux documents n'est pas de nature à renverser cette présomption. absence de texte permettant à l'administration de refuser l'accès au territoire d'une personne de nationalité française (ou du moins une personne qui dispose de documents authentiques : passeport, carte nationale d'identité, certificat de nationalité, attestant de sa nationalité française) - L'absence de compétence de l'administration de se prononcer sur la qualité de national ; L'absence de compétence pour se prononcer sur la validité du certificat de nationalité ; nécessité d'intenter une action en négation de la nationalité ; respect du principe de séparation des pouvoirs ; L'administration ne peut pas s'arroger un pouvoir qui appartient au juge judiciaire. [...]
[...] Procédure Le 17 avril 2003 Ben Hamouda saisit le TA de Nice et demande : - l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur lui refusant l'admission sur le territoire français. Il considère que cette décision est constitutive d'une voie de fait en ce qu'elle méconnaît sa nationalité française et aboutit à ce que l'Etat français refuse l'entrée sur son territoire à un de ses propres ressortissants. Il considère que le motif tiré du caractère frauduleux de son passeport français n'est pas de nature à le priver des droits attachés à la qualité de citoyen français, dont notamment le droit d'accès et de résidence sur le territoire français. [...]
[...] Il fait donc une exacte application de la notion de la voie de fait. L'existence d'une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir - la liberté d'aller et de venir est qualifiée par le JA de liberté fondamentale ; - ici il faut analyser la jurisprudence (administrative, constitutionnelle) relative à la qualité de liberté fondamentale du droit d'aller et de venir ; - le refus d'entrée sur le territoire est considéré comme constitutif d'une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir ; ici il faut analyser la jurisprudence JJ, TC) afin de déceler le type de mesures susceptibles d'être constitutives d'une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir (eg. [...]
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