Cet arrêt rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 17 septembre 2009, met en relief le concept de la planification stratégique du droit de l'urbanisme, et traite plus particulièrement de la question de l'applicabilité directe d'une directive territoriale d'aménagement (DTA). Pour J.-P. Lebreton, la DTA créée par une loi du 4 février 1995, est un document au service de la planification stratégique territoriale, entre les mains de l'Etat.
Pourtant, cet arrêt semble montrer qu'une DTA puisse être d'application directe à un particulier sous certaines conditions.
En effet, Madame Bailet propriétaire d'un terrain sollicite un certificat d'urbanisme pré-opérationnel (article L410-1-b du Code de l'urbanisme) pour déterminer la possibilité de réalisation d'une opération de lotissement.
Le Maire d'Antibes lui délivre un certificat d'urbanisme négatif pris au motif que le projet envisagé par Madame Bailet n'est pas conforme à la DTA des Alpes-Maritimes précisant l'application de la loi Littoral ainsi qu'à l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme.
Madame Bailet saisit par un recours en excès de pouvoir le Tribunal administratif de Nice, au moyen que le certificat d'urbanisme négatif délivré par le Maire d'Antibes n'a pas de base légale puisque fondé sur la DTA des Alpes- Maritimes qui n'est pas d'application directe.
A travers cet arrêt, le juge administratif répond aux deux interrogations suivantes : quel est le rôle d'une DTA et quel type de rapport hiérarchique ce document de planification stratégique entretient-il avec les autres documents d'urbanisme ? Est-ce qu'une DTA est d'application directe et peut être opposée à un particulier comme motif de refus de certificat d'urbanisme ?
[...] Chaque norme d'urbanisme n'a à être compatible qu'avec la norme qui lui est directement supérieure, et elle seule. En effet, les plans locaux d'urbanisme doivent être directement compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT), en l'absence de SCoT, ils doivent être directement compatibles avec les DTA, en l'absence de DTA, ils doivent être directement compatibles avec la loi Littoral. La norme inférieure doit donc être compatible avec la norme immédiatement supérieure si elle existe : si non, on remonte d'un cran dans la hiérarchie. [...]
[...] Le juge administratif souligne ce rapport de conformité entre la DTA précisant l'application de la loi Littoral et le certificat d'urbanisme, dans son dernier considérant. Après avoir rappelé le rôle de la DTA et les rapports hiérarchiques entre celle-ci et les autres documents d'urbanisme, le juge administratif, dans cet arrêt, s'est plus particulièrement prononcé quant à la valeur juridique de la DTA en répondant à la question de son applicabilité directe. II Valeur juridique de la DTA pour le juge administratif L'étude de la valeur juridique de la DTA s'apparente dans cet arrêt à la reconnaissance par le juge administratif de l'applicabilité directe de la DTA à un particulier lorsque celle-ci précise les modalités d'application de la loi Littoral Mais aussi par la question que cet arrêt suscite en marge, à savoir, quelle est la nature juridique de la DTA ? [...]
[...] En l'espèce, la DTA des Alpes-Maritimes, dans le point concernant l'application des coupures d'urbanisation penche plus vers la protection du territoire des Alpes maritimes. Aussi, les DTA fixent en outre les principaux objectifs de l'Etat en matière de transports, d'équipements, et de préservation des espaces. En l'espèce, la DTA des Alpes-Maritimes met en application le système des coupures d'urbanisation qui sont destinées à préserver les espaces naturels et les paysages. Ce considérant reprenant l'article L111-1-1 du Code de l'urbanisme confirme que la DTA est bien un document au service de la planification stratégique territoriale, entre les mains de l'Etat comme l'indique J.-P. [...]
[...] Pourtant, cet arrêt semble montrer qu'une DTA puisse être d'application directe à un particulier sous certaines conditions. En effet, Madame Bailet propriétaire d'un terrain sollicite un certificat d'urbanisme pré-opérationnel (article L410-1-b du Code de l'urbanisme) pour déterminer la possibilité de réalisation d'une opération de lotissement. Le Maire d'Antibes lui délivre un certificat d'urbanisme négatif pris au motif que le projet envisagé par Madame Bailet n'est pas conforme à la DTA des Alpes-Maritimes précisant l'application de la loi Littoral ainsi qu'à l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme. [...]
[...] Après avoir précisé le rôle de la DTA et les rapports hiérarchiques entre les différents documents d'urbanisme et la DTA, le Tribunal administratif de Nice répond à cette dernière question. Le juge administratif avance en faisant application de l'article L111-1-1 du Code de l'urbanisme, que puisque la DTA des Alpes-Maritimes précise les modalités d'application de la loi Littoral alors cette DTA s'applique à toute personne [ ] pour la création de lotissements [ ] (article L146-1 dernier alinéa du Code de l'urbanisme) et est donc d'application directe et en l'espèce opposable à Madame Bailet. [...]
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