Force est de constater que la justice administrative est lente et cette lenteur tient à la fois à la procédure écrite qui impose des délais importants ainsi qu'aux difficultés de l'administration à réponde dans des délais sérieux. Pour pallier à cette lenteur, une solution a notamment été apportée par la loi du 30 juin 2000 qui est venue créer plusieurs procédures de référé spécifiques à la juridiction administrative. Parmi celles-ci, l'article L 521-2 du Code de justice administrative est venu instaurer un référé liberté que l'arrêt rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 27 janvier 2005 se doit d'envisager.
En l'espèce, madame Gal a acquis le 15 juillet 1998 les lots numéros 4 et 5, à usage d'habitation, d'un ensemble immobilier ainsi qu'un droit de jouissance privative sur les lots numéros 9 et 12, portant respectivement sur un emplacement de parking et sur une véranda. Toutefois, il se trouve que la commune où elle a acquis ces lots a entrepris des travaux de voirie qui sont amenés à concerner directement les lots numéros 9 et 12 susmentionnés, un marquage au sol annonçant leur imminence. Or, il apparaît que cette dernière n'a pas encore été légalement dépossédée et indemnisée de la perte de ses droits en propriété sur les sols desdits lots.
Le fait pour l'administration de placer un marquage au sol annonçant l'imminence de travaux sur une parcelle pour laquelle un administré a acquis un droit de jouissance privatif est-il constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont l'urgence justifie ainsi la compétence du juge administratif des référés liberté ?
[...] Cette existence maintenue après la loi du 30 juin 2000 se manifeste également avec les décisions Boussadard (2000) et mademoiselle Mohamed (2001) qui reconnaissent toujours l'existence de la voie de fait après le référé liberté, même s'il nous semble que l'arrêt que nous connaissons ici en l'espèce tend à illustrer la préférence du juge administratif pour connaître au maximum les litiges suscités par l'action de l'administration. Ainsi, force est de constater que le juge administratif dispose d'un bloc de compétence qui, en principe, ne peut pas subir d'atteinte. Ce bloc de compétence dont il dispose pour connaître dans la grande majorité des cas des litiges relatifs à l'action de l'administration a subi deux exceptions notables au profit du juge judiciaire : la voie de fait et l'emprise irrégulière. [...]
[...] Par conséquent, celle-ci a entrepris une action en justice auprès de la juridiction précitée afin que le juge des référés enjoigne à la commune de suspendre l'exécution des travaux jusqu'à ce que cette dernière ait été légalement en propriété du sol qui fait l'objet du litige. Qui plus est, la justiciable demande également à ce que lui soit versée la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. À l'appui de sa demande relative à l'intervention du juge administratif des référés appelé à statuer quant à la prononciation d'un référé liberté, celle-ci estime subir une atteinte directe à son droit de propriété car n'ayant pas été encore légalement dépossédée, ce qui caractérise une atteinte à une liberté fondamentale. [...]
[...] En outre, il nous est permis d'apporter un argument de pure opportunité pour les plaideurs mais qui n'est sans doute pas négligeable étant donné la lenteur des procédures judiciaires. En effet, s'il est vrai que la sollicitation d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière permet d'obtenir une décision n'ayant pas le caractère provisoire dont dispose le référé, il n'en demeure pas moins que le ministère de l'avocat est obligatoire et donc cela fait entrer des considérations économiques qui pourraient faire renoncer certains justiciables à faire valoir leurs droits alors que, face au juge administratif des référés, il n'est nullement nécessaire d'être accompagné d'un avocat. [...]
[...] Un tel fait illustre parfaitement, au travers des enjeux sous-jacents une voie de fait, le caractère politique d'une telle qualification. En conséquence, si un justiciable parvient à ce que le juge administratif constate une voie de fait, ce qui apparaît comme encore plus délicat depuis la loi du 30 juin 2000, outre le fait que le juge disposera alors de pouvoirs très importants comme nous l'avons évoqué, la constatation sera également symbolique car illustrant une attitude manifestement grave. Ainsi, outre une réparation matérielle, il nous semble qu'une telle condamnation est également symbolique. [...]
[...] L'esprit révolutionnaire dont la compétence du juge administratif est encore aujourd'hui en grande partie tributaire a été marqué par un attachement profond au droit de propriété considérée comme étant une liberté absolument fondamentale. Ainsi, l'article 66 de la constitution disposant que le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle, la jurisprudence est venue construire des voies de recours exceptionnelles permettant de voir le juge judiciaire connaître des dommages causés par l'administration lorsque portant atteinte à l'une de ces libertés fondamentales, comme n'a pas manqué de le souligner dans ses moyens le défendeur au pourvoi B/Les exceptions à la compétence du juge administratif justifiées par la gravité de l'illégalité commise Lorsque Mme Gal saisit la juridiction administrative de première instance, celle-ci entend que le juge administratif soit amené à statuer en référé pour faire cesser l'atteinte au trouble qu'elle estime subir. [...]
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