La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions supprime le droit de tutelle des collectivités territoriales, leur conférant ainsi une plus grande autonomie. S'est, de plus, greffé à cette loi le principe de libre administration des collectivités territoriales, qui a valeur constitutionnelle depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. Ce principe se traduit par une clause générale de compétence, qui donne compétence à l'organe délibérant à prendre des décisions relatives aux affaires de la collectivité, si aucun texte n'attribue cette compétence à un autre niveau.
Dans cet arrêt, le Conseil Municipal de Montpellier a prévu lors d'une délibération le 20 décembre 2004 d'accorder deux subventions au Centre culturel de Montpellier, de 400.000 et 43.968 euros, aux termes de l'article 920.25 de cette délibération, relatif aux aides des associations. Mais l'Association des Contribuables de l'Hérault a demandé au Tribunal Administratif de Montpellier, dans une requête enregistrée le 25 janvier 2005 au greffe, d'annuler cette délibération, au motif que ces subventions sont dépourvues d'intérêt local.
Une collectivité territoriale est-elle habilitée à prendre des décisions relatives aux affaires de cette collectivité si la notion d'intérêt public local n'est pas clairement remplie ?
[...] L'histoire de la décentralisation est faite de pas en avant et de pas en arrière, mais la loi de 1982 approfondit considérablement le transfert de compétences, au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Les délibérations permettent aux collectivités territoriales de pouvoir administrer leur territoire de manière assez libre. En effet, l'article 72 alinéa 3 de la Constitution dispose : Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt Commune de Soultz de 2008, la Cour Administrative de Nancy accorde des subventions à une association dans le but de couvrir une partie des dépenses pour un pèlerinage à Rome. Finalement, le principe de libre administration est général, mais cette trop grande généralité a été calculée pour permettre aux juridictions de tirer un peu les rennes quand ils considèrent que les collectivités territoriales s'émancipent trop au nom du principe de la libre administration. [...]
[...] Le droit administratif déroge au droit commun parce qu'il répond à l'intérêt général. Et il en est de même pour les collectivités territoriales : elles ne peuvent avoir un pouvoir particulier que pour répondre à un intérêt public local. Les textes législatifs ou constitutionnels consacrent de manière générale le principe de libre administration volontairement, en sachant que la jurisprudence apportera des limitations pratiques à ce principe. II. Les limites pratiques à la libre administration des collectivités territoriales La jurisprudence est intervenue pour préciser la notion d'intérêt public local. [...]
[...] C'est donc à raison que le Tribunal Administratif de Montpellier a considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de ce bâtiment réponde aux besoins de la population locale (lignes 33-34). Autrement dit, les subventions qui doivent couvrir l'utilisation de ce bâtiment n'ont pas d'intérêt pour la commune. Mais si les besoins de la population locale n'ont pas été satisfaits, l'intérêt n'était donc pas public non plus. En effet, il s'agissait en l'espèce d'utiliser les subventions pour couvrir un intérêt relativement privé. [...]
[...] Ainsi, il n'y a pas de retombée suffisamment directe, car ces subventions ne servent pas à satisfaire les besoins de la population communale. Cette condition a été posée par un arrêt de principe Commune de Mercœur de 1986, du Conseil d'Etat. Il a dit que pour qu'une collectivité puisse bénéficier de subventions, l'intervention de la collectivité devait avoir des retombées suffisamment directes, et notamment en termes de satisfaction de besoins de la population communale. Or, s'il manque une condition, l'intérêt n'est pas déclaré local. [...]
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