Traitée sous l'angle du fait divers par les médias, l'affaire étudiée ici présente également un aspect juridique tout aussi intéressant.
Le maire de Grenoble a, par un arrêté en date du 9 décembre 2003, autorisé la coupe de 292 arbres situés dans un parc en vue de la construction d'un stade. Des opposants à une telle opération se sont alors installés dans les arbres afin d'y camper, empêchant ainsi la réalisation des travaux.
La commune de Grenoble a alors demandé l'expulsion de ces individus au juge des référés de la juridiction administrative.
La commune avait-elle la qualité requise pour demander en référé, au juge administratif, l'expulsion d'occupants sans titre d'une partie d'un parc qui, alors qu'il lui appartenait, avait été donnée en gestion à une autre personne publique ?
Par la présente ordonnance du 22 décembre 2003, le tribunal administratif s'est reconnu comme compétent en la matière (I) et a accepté le recours en référé de la commune de Grenoble (II).
[...] Cependant, le problème est plus délicat concernant l'existence d'une contestation sérieuse qui pourrait faire obstacle à un tel recours De même la qualité pour agir de la commune de Grenoble est contestée L'absence de contestation sérieuse Les occupants du domaine public ont soulevé le fait que les procédures ayant conduit à l'engagement des travaux ne seraient pas régulières et que ceci constituerai une contestation sérieuse. Le juge administratif considère cependant que l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie au regard de la seule occupation du domaine public En l'occurrence, il est indéniable qu'il y a occupation sans titre du domaine public. On ne peut donc pas se prévaloir de cet argument pour refuser le recours. [...]
[...] Il semblait donc relativement clair que les arbres constituaient des dépendances du domaine public artificiel de la commune et que donc le juge administratif était, par voie de conséquence, compétent pour régler le litige relatif à l'occupation sans titre de ce domaine. Cependant, l'argument a été soulevé selon lequel le fait que ces terrains servent d'assiette au nouveau stade aurait pu modifier le régime applicable aux arbres. L'exigence d'un acte de déclassement formel du bien pour le sortir du domaine public Le juge a cependant déclaré qu'en aucun cas un changement de circonstances ne pourrait avoir pour effet de déclasser un bien dépendant du domaine public artificiel. [...]
[...] Tribunal administratif Grenoble décembre 2003 Ville de Grenoble Traitée sous l'angle du fait divers par les médias, l'affaire étudiée ici présente également un aspect juridique tout aussi intéressant. Le maire de Grenoble par un arrêté en date du 9 décembre 2003, autorisé la coupe de 292 arbres situés dans un parc en vue de la construction d'un stade. Des opposants à une telle opération se sont alors installés dans les arbres afin d'y camper, empêchant ainsi la réalisation des travaux. [...]
[...] Par la présente ordonnance du 22 décembre 2003, le tribunal administratif s'est reconnu comme compétent en la matière et a accepté le recours en référé de la commune de Grenoble (II). I La reconnaissance par le juge administratif de sa compétence S'il semble relativement facile d'établir que la partie du parc concernée appartenait, avant qu'elle soit incluse dans l'emprise foncière du futur stade, au domaine public certaines circonstances pouvaient laisser penser que tel n'était plus le cas L'appartenance initiale du bien au domaine public artificiel Le juge, selon une jurisprudence constante, considère que le parc appartient au domaine public. [...]
[...] Conservation de la qualité pour agir de la commune La commune, propriétaire du parc, avait cédé la gestion du stade d'agglomération à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole. La question pouvait se poser de savoir si ce transfert n'entraînait pas également le transfert de la qualité pour solliciter l'expulsion des lieux. Le juge a déclaré que la commune restait propriétaire et que de ce fait elle conservait la qualité pour protéger son titre de propriété. On peut donc supposer l'existence d'une compétence concurrente du propriétaire et de l'affectataire pour demander l'évacuation des lieux Le recours en référé devant le juge administratif est donc recevable et le juge prononce l'expulsion des occupants des arbres ainsi qu'une astreinte de 100 euros par jour et par tête, en adaptant le mode de notification de l'ordonnance (utilisation de l'affichage) en raison de la difficulté à identifier les occupants sans titre du domaine public. [...]
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