Tribunal administratif, Cergy-Pontoise, 8 octobre 2020, 1916081, pesticide, polices administratives, collectivités décentralisées, santé, initiative locale, police spéciale, principe de précaution, champ de compétence, autorités étatiques, collectivités locales
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dû se prononcer sur un arrêté du maire de Us visant à interdire l'utilisation de pesticides sur le territoire de la commune à une distance inférieure à 150 mètres des habitations et bâtiments professionnels. Cet arrêté prévoit, sous certaines conditions, une restriction de cette distance à 100 mètres.
Par un déféré préfectoral, les services de l'État contestent la légalité de cette décision devant le Juge Administratif de première instance de Cergy-Pontoise.
[...] Le pouvoir de précaution aurait pu, en effet, fournir un outil intéressant pour contrebalancer une police administrative spéciale qui tend à prendre de plus en plus de terrain réduisant peu à peu les pouvoirs du maire. Le Juge Administratif plus sévère dans ses décisions ultérieures La solution du TA de Cergy est alors temporaire notamment dans la mesure où la carence n'est pas encore avérée, mais son interprétation laisse à penser qu'une telle carence serait sans incidence et sans inviter les pouvoirs publics à remédier a cette carence (surement dans la mesure où un TA n'aurait pas le pouvoir d'influence d'inviter les pouvoirs publics à régulariser cette situation, ce qui au demeurant ne l'obligeait pas a conclure de la sorte). [...]
[...] Ainsi le Juge Administratif est amené à répondre à la question de savoir si un maire peut prendre des mesures de restriction d'utilisation de pesticide sur sa commune. Le Tribunal administratif répond alors par la négative d'une part en raison d'un concours de polices administratives défavorable à la collectivité locale et d'autre part dans la mesure où le principe de précaution ne peut justifier d'excéder l'habilitation législative des collectivités territoriales. La décision du juge du fond témoigne tout d'abord d'un concours de polices administratives défavorable à la collectivité territoriale mais aussi d'une certaine prudence quant à l'affirmation de son raisonnement relatif à l'application du principe de précaution et de la défaillance de l'administration étatique dans l'application de sa police administrative spéciale (II). [...]
[...] Une décision prudente du Juge Administratif Le Juge Administratif fait preuve à plusieurs égards d'une prudence voire d'une timidité dans la prise de décision. En effet, il soulève que le principe de précaution institué par la Charte de l'environnement ne peut permettre de dépasser les habilitations législatives Cette prudence se traduit aussi par l'absence de décision sur le fond quant à la carence de l'État L'impossibilité de se prévaloir du principe de précaution pour excéder son habilitation Le juge de première instance fait appel à un principe connu conférant au principe de précaution une portée plus restreinte mais il s'abstient aussi de se prononcer sur le fond de l'application du principe de précaution Le rappel d'une interprétation connue Le TA rappel clairement que : « le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions » (considérant 7). [...]
[...] Cette carence de l'État n'est pas reprise sur le fond et n'est d'ailleurs qu'à faible reprise mentionnée. Cette position peu ambitieuse sera cependant écartée au profit d'une interprétation plus stricte par la jurisprudence suivante La non-incidence critiquable d'une carence des autorités de l'État sur les pouvoirs des collectivités locales - La situation où le Juge Administratif affirme que même en présence d'une carence avérée le maire ne pourrait pas empiéter sur les pouvoirs de police administrative spéciale de l'État est critiquable dans la mesure où ça ne lui permettrait pas de pouvoir répondre de la mission qui lui incombe au regard des textes. [...]
[...] Cette carence invoquée par le maire n'est cependant pas encore avérée comme le rappel le TA : « à supposer même qu'une carence des autorités détentrices de la police spéciale de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques puisse exister ». En effet, la carence n'est pas encore évidente dans la mesure où, comme l'a souligné la préfecture : « aucune carence n'est imputable à l'État dès lors que le délai de six mois imparti à ce dernier par le Conseil d'État dans sa décision du 26 juin 2019, Associations Générations futures et Eaux et Rivières de Bretagne, n° 415426 et 415431, pour prendre les mesures réglementaires impliquées par sa décision, n'est pas encore échu. [...]
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