Conformément aux dispositions du code de l'environnement qui était en vigueur, la société des éoliennes du Soissonnais avait joint à la demande du permis de construire une étude d'impact permettant le déroulement de l'enquête publique. Cependant, le 7 mai 2004 un avis défavorable de la direction régionale de l'environnement leur a été transmis. Celui-ci relevait le caractère lacunaire de l'étude d'impact sur certains points, tel que l'impact des éoliennes sur le paysage et l'avifaune. Malgré tout l'enquête publique s'est déroulée du 1er juin au 2 juillet 2004. Et ce n'est que le 22 juillet 2004 que l'étude d'impact a été complétée par une étude adressée à la direction régionale de l'environnement dans le but de modifier le caractère lacunaire reproché dans l'avis du 7 mai 2004.
De ces constatations, l'association APECAME saisit le Tribunal Administratif (TA) d'Amiens afin de demander l'annulation du permis de construire, au motif que la procédure d'information du public est entachée d'irrégularité.
Il s'agit donc pour le TA d'Amiens de savoir si les documents complétant et modifiant substantiellement l'étude d'impact initial et intervenant après la clôture de l'enquête publique peuvent être synonymes d'un vice de procédure. En d'autres termes, peut-on affirmer que le droit à l'information du public a été vicié en l'espèce ?
[...] Peut-on affirmer que le promoteur pensait tout de même que l'étude initiale était suffisante et que ce complément de documents n'entacherait pas la procédure d'un vice. Dans ce sens, on peut avancer une décision de la CAA de Nantes du 28 mai 2002, Association pour la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine de la Sologne : Les études complémentaires produites après la clôture de l'enquête publique, lesquelles ne sauraient par elles-mêmes établir l'insuffisance de l'étude d'impact telle qu'elle figurait au dossier soumis à l'enquête publique, ne sont pas de nature à vicier la procédure d'autorisation compte tenu du caractère facultatif de ces études. [...]
[...] A Un contenu initial manifestement insuffisant Dans la décision l'association Apecame met en avant le caractère insuffisant de l'étude d'impact, ce qui permet au juge d'exercer son contrôle. En effet, elle souligne que l'étude initiale était lacunaire, car aucun élément de l'étude ne mettait en avant l'impact que les installations projetées étaient susceptibles de porter sur le paysage et sur l'avifaune. De ce fait, il s'agissait pour le TA de savoir si ces omissions pouvaient vicier la procédure, ce qu'il admet en l'espèce en complétant les lacunes dont il était initialement entaché et du fait que ces éléments portaient sur des aspects substantiels du projet, l'avis a été recueilli sur le fondement d'éléments de nature à l'induire en erreur. [...]
[...] Commentaire du Tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2007, relatif à l'association APECAME (nº 500863) : irrégularité de la procédure d'impact L'étude d'impact fait partie du dossier soumis à enquête publique qui est mis à la disposition du public afin de satisfaire au principe d'information. Conformément aux dispositions du code de l'environnement qui était en vigueur, la société des éoliennes du Soissonnais avait joint à la demande du permis de construire une étude d'impact permettant le déroulement de l'enquête publique. [...]
[...] A L'étude d'impact, élément nécessaire à l'enquête publique Pour apprécier l'étude d'impact comme élément nécessaire à l'information du public on peut partir de la phrase du TA : l'avis du public a été recueilli sur le fondement d'éléments de nature à l'induire en erreur En effet, l'étude est une pièce nécessaire du dossier de l'enquête publique. Elle fait nécessairement partie du dossier que le maître d'ouvrage doit présenter à l'administration pour recevoir l'autorisation d'engager les travaux. Autorisation qui en l'espèce est un permis de construire d'éolienne. [...]
[...] Le TA s'en tient à la lettre de l'article R 122-3 I du Code et reste donc dans la ligne de sa jurisprudence. En effet, comme on l'a vu le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement et doit être cumulé avec les exigences du II de cet article, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. L'étude d'impact initiale de la part du promoteur ne prend pas en compte les incidences prévisibles sur l'environnement, plus précisément sur le paysage et l'avifaune (CAA, Nantes déc Poincheval Il y a aussi une carence manifeste, puisque même si l'étude contient les exigences de l'article R 122-3, la densité des informations est insuffisante : en complétant les lacunes dont il était initialement entaché Dans ce sens, on peut citer le considérant de principe de l'arrêt du Conseil d'État en date du 10 juin 1983, Decroix : Le document joint à la demande de permis de construire un centre commercial en milieu urbain, qui ne comporte que des mentions de caractère sommaire en ce qui concerne les mesures envisagées pour compenser les nuisances telles que les bruits et les odeurs des installations est insuffisant. [...]
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