L'arrêt rendu le 1er juillet 2002 par le Tribunal des Conflits vient confirmer les solutions antérieurement retenues en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire relativement au contentieux des dommages de travaux publics réalisés par les services publics industriels et commerciaux.
Le Tribunal des Conflits devait décider, si en l'espèce le dommage causé par le SPIC résultait ou non de travaux publics, et en cas de réponse positive, déterminer la juridiction compétente en fonction de la nature du lien entre le SPIC et la victime. Le TC apporte une réponse de principe concernant la répartition des compétences entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judicaire (I), d'où il ressort que la distinction entre tiers est usager est primordiale pour déterminer l'ordre juridictionnel compétent en cas de dommages causés par des travaux publics (II).
[...] des dommages causés par l'exécution de travaux publics pour le SPIC et, depuis 1931, des dommages provoqués par le fonctionnement même du service. En ce qui concerne les SPIC, la qualité d'usager d'un SPIC l'emporte sur celle de victime d'un dommage de travaux publics. Cependant la condition posée (TC juin 1954 Dame Galland) est que ce dommage intervienne dans la fourniture des prestations de service public aux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire, comme le rappelle cet arrêt, à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager. [...]
[...] Dans le cas de dommages causés par des travaux publics réalisés pour un SPIC, la compétence est judiciaire si la victime est un usager, et administrative si la victime est un tiers. Or il n'est pas toujours simple de distinguer le tiers de l'usager. C'est pourquoi la jurisprudence a établit des critères de distinction avec cependant une tendance à privilégier la qualité d'usager Les critères de la qualification La jurisprudence a été amenée à établir des critères pour établir une distinction, à l'occasion du contentieux des dommages causés par des travaux publics, entre un tiers et un usager. [...]
[...] En outre les candidats usagers sont assimilés à des usagers effectifs. La qualification d'usager prévaut donc pour un individu sur le point de devenir usager du SPIC, notamment dans le cas de celui qui sollicite le raccordement de son habitation aux réseaux de distribution d'eau, quand bien même il conteste justement le refus de raccordement (CE avril 1961, Veuve Agnesi). A de même la qualité d'usager la personne qui a victime d'un dommage alors qu'elle se trouvait dans le hall des marchandises d'une gare pour procéder à l'expédition d'un colis (TC octobre 1966, Veuve Canasse). [...]
[...] Est considéré comme usager l'usager du SPIC, et non la personne qui utilise les seuls ouvrages utilisés par celui-ci. Il est en effet possible, lorsque les ouvrages utilisés par le SPIC sont ouverts au public, que la victime d'un dommage causé par ces ouvrages, ne soit pas usagère du service en lui- même. Dans ce cas la victime est envisagée comme un tiers par rapport au service, ce qui entraîne la compétence du juge judiciaire sect novembre 1967, Delle Labat). [...]
[...] La qualification extensive d'usager La jurisprudence retient une conception large de la qualification d'usager, au détriment de celle de tiers, augmentant d'autant la compétente de juridiction judiciaire. Il convient tout d'abord de noter qu'il n'est pas besoin d'être lié au SPIC par un contrat pour être usager, même si initialement les juges avaient fondé la compétence judiciaire sur l'existence d'un contrat conclu avec l'usager. C'est ainsi qu'a été considéré comme usager d'un SPIC, à l'occasion d'un litige lié à un dommage, un utilisateur frauduleux (TC décembre 1983, Niddam), donc non lié au SPIC par l'existence d'un contrat de transport. [...]
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