L'action administrative ne saurait se résoudre en une simple application par l'administration des normes édictées par les autorités supérieures dans le cadre du principe de légalité. Ces dernières n'ont pu envisager, en effet, toutes les situations concrètes auxquelles l'administration sera confrontée, qui devra disposer d'une certaine marge de manœuvre pour adapter ses décisions en fonction des circonstances.
Une distinction fondamentale doit être établie entre les hypothèses où l'administration dispose, pour prendre ses décisions, d'une compétence liée, et celles où elle dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire. Une autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a la faculté de choisir entre plusieurs décisions, qui sont toutes conformes à la légalité : elle reste donc libre d'apprécier en opportunité, en fonction des circonstances, la solution qui lui paraît le mieux adaptée.
Dans l'arrêt étudié, l'Institut technique privé de Dunkerque est lié à l'état par un contrat d'association. Celui-ci décide d'ouvrir un nouveau cycle de formation pour la préparation au BEP des carrières sanitaires et sociales. Il sollicite alors du Préfet du Nord la conclusion d'un avenant à son contrat d'association. Le préfet du nord rejette la demande. Une procédure est alors engagée par l'institut technique de Dunkerque tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet. Le Tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 18 juillet 1978, annule la décision préfectorale. Le ministre de l'Education défère alors en appel la décision des juges de 1re instance. Deux problèmes se posent à nous : comment le juge a-t-il procédé à l'appréciation de la marge d'opportunité laissée à l'administration dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ? Quelle est l'étendue, en l'espèce, du contrôle du Conseil d'Etat sur la décision du Préfet ?
[...] Une distinction fondamentale doit être établie entre les hypothèses où l'administration dispose, pour prendre ses décisions, d'une compétence liée, et celles où elle dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire. Une autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a la faculté de choisir entre plusieurs décisions, qui sont toutes conformes à la légalité : elle reste donc libre d'apprécier en opportunité, en fonction des circonstances, la solution qui lui parait le mieux adaptée. L'administration est en situation de compétence liée lorsqu'elle est tenue d'agir dans un sens déterminé, sans possibilité d'appréciation ou de choix. [...]
[...] Cet arrêt apparaît alors dans cette perspective comme une sorte d'habilitation de l'administration à résister à une prolifération des demandes de contrats d'association. L'arrêt du 25 avril 1980 contribue à une restauration des prérogatives de l'administration en déclarant que celle-ci n'est jamais tenue de se plier aux demandes de passation de contrats d'association. En effet, ces contrats constituent une obligation pour l'Etat et pour les communes en ce qui concerne les conséquences de leur conclusion, mais pas pour ce qui concerne la décision de conclure. [...]
[...] De plus, la distinction du pouvoir lié et de la compétence discrétionnaire commande la distinction entre contrôle restreint et contrôle normal qui pourra éventuellement être opérée par le juge. Dans l'arrêt étudié, l'Institut technique privé de Dunkerque est lié à l'état par un contrat d'association. Celui-ci décide d'ouvrir un nouveau cycle de formation pour la préparation au BEP des carrières sanitaires et sociales. Il sollicite alors du Préfet du Nord la conclusion d'un avenant à son contrat d'association. Le préfet du nord rejette la demande. [...]
[...] Quelle est l'étendue, en l'espèce, du contrôle du Conseil d'Etat sur la décision du Préfet ? Le Conseil d'Etat confirme l'annulation de la décision du Préfet pour vice des motifs, considérant que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il possède en la matière, le Préfet du Nord a en l'espèce commis une erreur manifeste Afin de répondre aux questions précédemment posées, nous verrons que le contrôle de légalité des actes pris par l'administration est déterminé par l'étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration ; nous étudierons par la suite l'exercice de ce contrôle en l'espèce et ce qu'il semble signifier (II). [...]
[...] Pour résumer, le choix fait dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'est pas contrôlé par le juge. Cela dit, le choix effectué n'échappe pas à tout contrôle du juge : il ne doit être entaché ni d'erreur de fait ni de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation L'exercice du contrôle du pouvoir discrétionnaire de l'administration par le juge L'exercice, par le juge, de ce contrôle se borne donc à dégager une erreur manifeste d'appréciation dont il conviendra d'aborder la signification implicite Un contrôle se bornant à l'erreur manifeste d'appréciation Quels motifs invoqués par l'administration peuvent-être entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ? [...]
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