Contrat administratif, Fait du Prince, Théorie de l'imprévision, Risque, Pouvoirs exorbitants, Administration.
Ainsi, au regard des enjeux grandissants, on peut se demander dans quelle mesure des solutions satisfaisantes ont-elle été trouvées pour limiter les risques qu'encourt le cocontractant ?
A cet égard, il est important de distinguer deux sortes de risques propres à l'exécution du contrat administratif. D'une part, ceux qui sont liés aux pouvoirs de l'administration exorbitants du droit commun pouvant toucher le cocontractant de façon directe : le juge administratif a alors posé des restrictions à l'unilatéralisme de l'administration. D'autre part, ceux qui sont liés à des événements extérieurs à la personne publique contractante et à son cocontractant pouvant porter atteinte à l'équilibre contractuel et entraîner de fait un déséquilibre au détriment du cocontractant : il s'agit alors d'adapter le contrat à cette nouvelle situation, mais le juge est moins enclin à protéger le cocontractant de tels événements.
[...] Elle fut prise en compte dès 1916 (CE mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux). En l'espèce, il s'agissait de hausses de matières premières dues à la guerre. On peut raisonnablement, en l'espèce, supposer que les parties aient signé sans prendre en compte l'éventualité d'une guerre. Une telle imprévision peut profondément affecter l'exécution du contrat. On peut aussi évoquer les sujétions imprévues, mais elles ne sont prises en compte par le juge que lorsqu'elles affectent un marché public de travaux. Il s'agit des difficultés matérielles rencontrées par le cocontractant qui exécute les travaux. [...]
[...] De même, pour la théorie des sujétions imprévues, le juge prévoit l'indemnisation intégrale du cocontractant. En ce qui concerne la théorie de l'imprévision, l'indemnisation n'est que partielle. Ceci n'empêche pas que le cocontractant doive continuer à exécuter le contrat, en toutes circonstances (dans le cas de l'imprévision : CE novembre 1982, Société Propetrol). Mais ces théories, si elles permettent d'indemniser le cocontractant, elles ne lui permettent pas d'échapper à tous les risques, car elles ne s'appliquent que dans des situations extraordinaires. [...]
[...] Bien que la tendance soit à une action administrative moins autoritaire, laissant ainsi une place importante importante au contrat, ces prérogatives se retrouvent tout de même dans le contrat administratif qui, contrairement au contrat privé (en théorie), n'est pas un contrat égalitaire. D'ailleurs, avec ces prérogatives, l'originalité du contrat administratif par rapport au contrat de droit privé ressort clairement au stade de l'exécution. Les pouvoirs de l'administration sont variés : elle dispose par exemple d'un pouvoir de sanction qui existe même en l'absence de prévision contractuelle (CE mai 1907, Delplanque). Ce pouvoir ne peut être utilisé qu'en cas de manquement du cocontractant à ces obligations. [...]
[...] Plus largement, on remarque aussi que l'unilatéralisme de l'administration tend à se restreindre, notamment avec les avenants. On remarque ainsi que la mutabilité du contrat administratif est, en pratique, essentiellement le fait de la volonté conjointe des parties au contrat[2] En conséquence, l'administration prend plus en considération la volonté du cocontractant ; la prise de risques de ce dernier est, dès lors, moindre. Cependant, le risque se maintient, car les conditions sont tout de même potentiellement vérifiables. De surcroît, l'indemnisation ne fait pas éviter soit la résiliation unilatérale du contrat, soit la modification unilatérale du contrat. [...]
[...] C'est pourquoi ces faits, extérieurs aux signataires du contrat, peuvent être considérés comme un risque pour le cocontractant. Face à de tels évènements, on peut considérer que le contrat lie les parties en toutes circonstances ; que s'il y a des imprévus, le juge n'a pas à les appréhender, car il doit appliquer la loi commune qui a été consentie. C'est position du juge judiciaire (Civ mars 1876, Canal de Craponne). Le juge administratif a opté pour la solution opposée en admettant que les évènements affectant l'économie générale du contrat puisse ouvrir au bénéfice du cocontractant un droit à indemnisation (en l'absence même de stipulation contractuelle). [...]
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