Nous nous trouvons ici face à un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région centre et autres. Cet arrêt est relatif à la responsabilité du fait des lois.
La responsabilité de l'Etat du fait des lois ne peut être qu'une responsabilité sans faute, fondée sur l'idée d'une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Avant le XIXème siècle, le principe édicté par le droit administratif, a été de reconnaître l'irresponsabilité de l'Etat et exceptionnellement seulement sa responsabilité, uniquement si celle-ci était posée par un texte (travaux publics). C'est avec l'arrêt Blanco du 8 février 1873 que l'on met fin à ce principe et que la responsabilité de l'Etat devient la règle. Mais cette responsabilité doit prendre en compte les contraintes pesant sur les services publics. Elle n'est ni générale, ni absolue, car il existe encore des cas d'irresponsabilité de l'Etat.
En l'espèce, cet arrêt a été rendu, car il y a eut une prolifération des cormorans, qui font partie des espèces protégées, dans la région centre de la France. Cette prolifération entraîna des dommages aux pisciculteurs de la région, car ces oiseaux sont de grands consommateurs de poissons.
L'association pour le développement de l'aquaculture en région centre assigne alors l'Etat, devant le Tribunal administratif, en réparation du préjudice subi par la destruction d'une partie de l'élevage de poissons par les cormorans. Le Tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable en partie des dégâts subis par les exploitants de pisciculture. Mais la Cour administrative d'appel a annulé ce jugement. C'est pourquoi, l'association pour le développement de l'aquaculture en région centre fait une requête auprès du Conseil d'Etat pour annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
Le problème est donc de savoir si l'on peut retenir une responsabilité sans faute de l'Etat, c'est-à-dire une responsabilité du fait des lois, plus précisément de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature.
Nous verrons tout d'abord, que la responsabilité de l'Etat, pour être engagée, est subordonnée à deux conditions (I). Puis nous verrons que si un particulier veut obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné une loi, cette loi ne doit pas être intervenue dans un intérêt général supérieur (II).
[...] C'est pourquoi, l'association pour le développement de l'aquaculture en région centre fait une requête auprès du Conseil d'Etat pour annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Le problème est donc de savoir si l'on peut retenir une responsabilité sans faute de l'Etat, c'est-à-dire une responsabilité du fait des lois, plus précisément de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Nous verrons tout d'abord, que la responsabilité de l'Etat, pour être engagée, est subordonnée à deux conditions Puis nous verrons que si un particulier veut obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné une loi, cette loi ne doit pas être intervenue dans un intérêt général supérieur (II). [...]
[...] L'assouplissement En effet, cette dernière solution a été assouplie par l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 association pour le développement de l'aquaculture en région centre. Cet arrêt nous dit que lorsque la loi est intervenue dans un intérêt général supérieur, comme la sauvegarde des espèces naturelles, la responsabilité de l'Etat du fait des lois pourra être retenue à une condition. Si le dommage dont il ait demandé réparation, a été subi par une activité autre que celle dont le législateur a voulu restreindre l'exercice pour atteindre le but d'intérêt général qu'il s'est fixé, la responsabilité du fait des lois pourra donc être retenue, et le dommage pourra être réparé. [...]
[...] Les conditions tenant à la volonté du législateur De plus, pour qu'un particulier puisse obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné une loi et qui découle du fait des lois, il faut tenir compte de la volonté du législateur. Tout d'abord, pour que la réparation soit possible en cas de responsabilité du fait des lois, il faut que le législateur n'ait exclu ni expressément, ni implicitement l'indemnisation du préjudice. Il faut donc l'accord tacite ou express du législateur pour pouvoir obtenir réparation du préjudice qui a été subi du fait des lois. [...]
[...] En l'espèce, la loi du 10 juillet 1976 n'établi pas un régime délibérément discriminatoire, c'est-à-dire un régime qui serait plus favorable à certains et défavorable aux autres, puisqu'en protégeant les cormorans qui sont une espèce animale protégée, le législateur ne voulait pas discriminer les pisciculteurs. Nous allons voir ensuite, une dernière condition de la responsabilité du fait des lois, qui est relative à la notion d'intérêt général supérieur. II- La notion d'intérêt général supérieur En effet, la loi ne doit pas être intervenue dans un intérêt général supérieur pour qu'un particulier puisse obtenir réparation du préjudice subis à cause de cette loi. [...]
[...] CE 30 juillet 2003 Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre et autres Nous nous trouvons ici face à un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région centre et autres. Cet arrêt est relatif à la responsabilité du fait des lois. La responsabilité de l'Etat du fait des lois ne peut être qu'une responsabilité sans faute, fondée sur l'idée d'une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. [...]
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