L'art. 17 de la Déclaration de l'Homme et du Citoyen qui appartient au bloc de constitutionnalité proclame l'inviolabilité et la sacralité du droit de propriété. Cependant, sur le même fondement idéologique, il prévoit la possibilité pour l'Etat d'imposer à un propriétaire la cession d'un droit réel dans un but d'utilité publique moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité.
En effet, dans notre système juridique, si le droit de propriété est la règle, celui-ci n'est que relatif, ce qui implique qu'il ne soit pas opposable en dernier ressort à l'Etat et que corrélativement ce dernier dispose de moyens pour déposséder le propriétaire contre sa volonté.
Ces moyens sont constitués par les prérogatives de puissance publique dont dispose l'Administration, c'est à dire le pouvoir d'organes spécifiquement investis d'imposer unilatéralement la cession de biens, voire de l'exécuter d'office (cas de la réquisition d'un immeuble) tout en bénéficiant du privilège de l'exécution provisionnelle (l'action étant poursuivie nonobstant la contestation de l'acte en justice).
Néanmoins, l'exercice de la puissance publique sur le droit de propriété reste encadré dans le fond et dans la forme. Dans le fond, l'Administration ne peut empiéter sur le droit de propriété ou sur l'un de ses attributs (l'usus, le fructus et i'abusus) que dans les limites de l'intérêt général. Les obligations édictées dans les actes unilatéraux sont en outre soumises au principe de juridicité. À ce titre, une double garantie est accordée aux propriétaires, qui fait intervenir le juge judiciaire, par principe garant du droit de propriété et le juge administratif pour ce qui est de la légalité des actes. Toutefois, l'extension des prérogatives de l'administration à l'encontre du droit de propriété, conséquence de l'interventionnisme étatique accru depuis les années 50 (I) ne va pas de pair avec un contrôle juridique satisfaisant (II).
[...] C'est le juge de l'expropriation qui réalise le transfert de propriété ouvrant le droit à la possession sous réserve du versement des indemnités, dont le montant est également fixé par lui (CE novembre 1993 Mme Scherret). Le propriétaire a donc un droit de rétention. Des indemnités couvrant des dommages matériels autres que ceux générés directement par l'expropriation sont envisageables (TC 15ianvier 1979 Outters). Plus récemment, dans son arrêt du 20 novembre 1996, la Cour de cassation a précisé qu'il n'y avait pas lieu de déduire les indemnités déjà versées si le niveau de l'expropriation est différent de celui qui avait été antérieurement exproprié. [...]
[...] L'administration peut donc faire usage de ses prérogatives de puissance publique à l'encontre de la propriété privée et ceci d'autant plus largement que la notion d'utilité publique qui fonde la légalité des actes pris dans l'exercice de la puissance publique s'est considérablement étendue. Ces prérogatives n'en demeurent pas moins encadrées par un double contrôle des juridictions administratives et judiciaires sur les actes. Ce contrôle apparaît cependant encore inégal et déséquilibré au détriment des administrés à tel point qu'il est nécessaire de s'interroger non pas sur l'effectivité d'un tel encadrement mais plutôt sur la suffisance de la garantie des administrés. [...]
[...] Dans le conflit entre droit de propriété et protection de l'intérêt général, elle agit aussi sur le fondement de la garantie de la sécurité publique, par exemple lors de l'arrachage d'une clôture pour améliorer la visibilité d'un carrefour (CE 19 février 1965. Mlle Desamy) ou pour lutter contre l'insalubrité publique (loi du 15 Févr. 1902). La réglementation de la propriété privée se traduit par l'alignement transfert de propriété sur le fondement d'un arrêté individuel pris par le maire sur la base d'un plan. [...]
[...] Bibliographie indicative Protection de la propriété privée immobilière et prérogatives de puissance publique par J.-F. [...]
[...] ) ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle représente". Le contrôle de la régularité formelle de l'acte (erreur de droit, de fait, manifeste d'appréciation} peut donner lieu à un droit de rétrocession (qui peut néanmoins être à son tour bloqué par une nouvelle déclaration d'utilité publique). En effet, les actes de puissance publique sont étroitement soumis à des règles procédurales (état des lieux pour la réquisition, publicité, notification). Enfin, en vertu de l'article R 511-1, les arrêtés municipaux doivent être immédiatement transmis au Tribunal Administratif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture