Ce document contient le développement du commentaire d'arrêt CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16BX02889, Inédit au recueil Lebon.
Une des libertés en cause ici est la liberté d'aller et venir. La restriction ne doit jamais être générale et absolue. Comme le disait le commissaire au gouvernement dans les conclusions de l'arrêt Benjamin de 1933, la liberté est la règle, la restriction l'exception.
[...] C'est l'absence de motivation des règlements depuis la loi de 1979. » II. L'extension du champ de compétence du maire en matière de moralité publique, nouvelle composante de l'ordre public A. Le rappel de l'intégration de la moralité publique au sien de l'ordre public fondant la compétence du maire Considérant 3. En matière d'ordre public, il y a le triptyque traditionnel [Sécurité, salubrité, tranquillité publique]. Le maire fonde sa mesure sur cela. 2212-1 du code général des CT. Mais depuis quelques années, un nouveau pilier de l'OP a fait surface. [...]
[...] Cette intégration de la moralité publique remonte à CE, Sect déc Sté Les films Lutétia dans lequel e Cet OP a été étendu à un ordre immatériel, permettant la restriction des DL au nom de valeurs communes. Cette nouvelle composante a d'ailleurs été reprise dans CE déc Commune d'Arcueil : B. La non-invocabilité de principe constitutionnel au regard d'une situation illégale. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il semble compromis d'invoquer des droits et libertés en matière d'égalité devant la loi quand l'individu ne se trouve précisément « pas devant la loi », mais hors-la- loi. La CAA Rejette du principe d'égalité. [...]
[...] CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à juin 2018, 16BX02889, Inédit au recueil Lebon - La protection de l'ordre public est une mission de police administrative et elle est encadrée strictement I. Le nécessaire encadrement des missions de police administrative du maire au regard de la liberté de principe. A. La nécessaire compétence et motivation du maire en matière de pouvoir de police administrative générale Les juges au fond examinent sa compétence matérielle et territoriale. Au considérant 3. L2212-1 du code général des CT Ils rappellent toutefois que le maire « doit fonder les restrictions qu'il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l'ordre public. [...]
[...] Comme le disait le commissaire au gouvernement dans les conclusions de l'arrêt Benjamin de 1933, la liberté est la règle, la restriction l'exception. En outre, la mesure restrictive de la liberté doit être nécessaire et proportionnée [c'est un contrôle de proportionnalité ici]. Le juge porte son contrôle sur ces deux éléments. Autrement dit, cette mesure était nécessaire ? Devait-il la prendre pour faire respecter l'OP ? Le cas échéant, pouvait-il prendre une mesure moins restrictive pour parvenir au même résultat [sauvegarde l'OP] ? [...]
[...] car l'exercice de la prostitution relève d'une activité non commerciale ». Enfin, pour ce qui est de la liberté d'aller et venir, comme évoqué plus haut, la CAA rappelle effectivement que « cette restriction à une liberté fondamentale ne peut s'opérer que dans un cadre et un contexte extrêmement limité ; la CAA rappelle ici qu'il n'y a pas de disposition entre les mesures prises par le maire et le trouble à l'OP, car le périmètre est défini précisément, ce n'est donc pas une interdiction générale et absolue. [...]
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