"Le principe du contradictoire, l'audiatur et altera pars, le droit à être entendu, est inhérent à toute fonction juridictionnelle. En effet, un organe de décision ne possède la caractéristique de « tribunal » que, lorsqu'avant de décider, le juge donne aux parties la possibilité de présenter chacune son point de vue" (Franz Matscher, juge à la Cour européenne des droits de l'homme).
Ce principe qui, bien que compris dans son article 6, n'apparaît pas explicitement dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est situé à l'article L.5 du code de justice administrative qui dispose : "L'instruction des affaires est contradictoire". Cet article montre bien que le principe du contradictoire se limite, en droit français, à la phase de l'instruction.
Lors de cette dernière, les parties à l'instance, se voit opposer un principe du contradictoire bicéphale. Ainsi, d'une part, les parties disposent d'un « droit de savoir » (ce que dit l'autre partie) ou d'« être informé » (CE Ass., 13 décembre 1968, Association syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne, Nº 71624-71625-71626). D'autre part, elles détiennent un "droit de faire savoir" (leur réponse) ou d' "informer", droit qui doit être assorti d'un délai suffisant pour réaliser cette réplique (CE Sect., 31 décembre 1976, Association Les Amis de l'île de Croix, Nº 03164).
[...] La contradiction entre les parties ne saurait rester en apesanteur (concl. M. Guyomar sur CE mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile- en-Mer). Il transparaît de ce qui précède une tendance à l'assouplissement des effets attachés à la clôture de l'instruction. Le principe du contradictoire n'épuise plus ses effets à la clôture de l'instruction et évolue sous l'impulsion du principe de l' égalité des armes (E. Baraduc). Les décisions du juge administratif en la matière relèvent d'un compromis, souvent difficile à établir, entre une rigueur juridique nécessaire au bon fonctionnement de la justice et une volonté de disposer du plus d'éléments possible dans le but de rendre la meilleure justice possible. [...]
[...] Cette position invitant à la rigueur correspond en partie à un impératif de bon fonctionnement de la justice. Le juge entend notamment lutter contre les retards et négligences des parties à l'instance (CE décembre 2008, M. Montmeza et Mme Lancon, Nº 297716). Retards et négligences d'autant plus dommageables, qu'ils contribuent à allonger la durée des instances et nuisent par là même au droit de tout justiciable à ce que cause soit entendue [ ] dans un délai raisonnable (article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). [...]
[...] Ce droit sera mentionné dans l'avis d'audience adressé aux parties. Ce n'est qu'une avancée limitée du principe du contradictoire qui ne permet pas de connaître le contenu des conclusions. Plus importante est la possibilité octroyée aux parties de formuler des observations après la lecture des conclusions du rapporteur public c'est-à-dire de répondre à ces conclusions, bien que le Conseil d'Etat se soit longtemps refusé à soumettre au contradictoire les conclusions du commissaire du gouvernement (cf. Esclatine précité). Ce droit de réponse avait déjà été ébauché par l'opportunité de réaliser des notes en délibéré après l'énoncé des conclusions (article R. [...]
[...] C'est également le cas soit en cas exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office (Léniau, précité ; jurisprudence constante : CE juillet 2009, Nº 320295). Cette nécessité correspond à la recherche de la justice la plus juste possible. Dans le cas de l'arrêt Géniteau, le juge fait une application stricte de l'article R.613-3 du code de justice administrative. La transmission d'un mémoire avant la date de clôture d'instruction invitant à produire des observations ne vaut pas report de cette date. [...]
[...] Lors de cette dernière, les parties à l'instance, se voient opposer un principe du contradictoire bicéphale. Ainsi, d'une part, les parties disposent d'un droit de savoir (ce que dit l'autre partie) ou d' être informé (CE Ass décembre 1968, Association syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne, Nº 71624-71625-71626). D'autre part, elles détiennent un droit de faire savoir (leur réponse) ou d' informer droit qui doit être assorti d'un délai suffisant pour réaliser cette réplique (CE Sect décembre 1976, Association Les Amis de l'île de Croix, Nº 03164). [...]
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