Dans l'arrêt du 8 février 1873 « Blanco », le tribunal des conflits souligne que l'administration « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier » ; « elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». Si en l'espèce l'arrêt concernait la responsabilité de l'Etat, il en va de même pour les contrats administratifs, régis par des règles spéciales et soumis au juge administratif. Reste à délimiter le domaine du contrat administratif.
C'est le problème auquel a été confrontée la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2007 « LEP Edmond Doucet ».
Un particulier confie verbalement à un lycée d'enseignement professionnel (LEP) la réparation de son bateau de plaisance en 1993, sans engagement de délais. Le montant de la réparation est fixé en 1998. En août 2000 le bateau fait naufrage. Le particulier assigne le LEP en réparation de son préjudice. Il saisit le tribunal de grande instance de Cherbourg. Le LEP soulève une exception d'illégalité au profit de la juridiction administrative. Le 3 mai 2005 la Cour d'appel de Caen rejette l'exception d'illégalité. Le LEP forme un pourvoi en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 25 avril 2007.
La Cour de cassation a donc dû dans cet arrêt se pencher sur les critères de qualification d'un contrat conclu entre un particulier et une personne publique. Il convient de remarquer quelle est l'appréciation des juges sur les critères de qualification des contrats et où en sont les rapports entre ces différents critères.
[...] La Cour de cassation ne rejette pas les critères soulevés par le LEP. Cependant, elle refuse de les reconnaître dans ce contrat et rejette, de ce fait, le pourvoi. Elle affirme que le contrat relève du droit privé et donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge se livre à un exercice d'appréciation de la nature des clauses du contrat. Les critères évalués sont ceux posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat en vigueur, en ce sens la solution n'est pas surprenante. [...]
[...] Si c'était le cas, un contrat, même ne comportant pas de clauses exorbitantes de droit commun pourrait facilement appartenir à la famille des contrats administratifs, or le juge s'efforce de préserver cette catégorie. Cette solution, compliquant encore la délimitation du critère portant sur l'objet de service public, est une raison de plus de penser que le critère de clauses exorbitantes de droit commun ne va pas disparaître suite à l'autonomie de celui-ci. [...]
[...] Il convient de remarquer quelle est l'appréciation des juges sur les critères de qualification des contrats et où en sont les rapports entre ces différents critères. Si le critère organique conditionne les exigences matérielles nécessaires pour caractériser un contrat le juge s'efforce d'apprécier restrictivement ces critères matériels afin de ne pas élargir indéfiniment le domaine du contrat administratif (II). I Un critère organique conditionnant les exigences matérielles Dans le cas d'un contrat conclu entre une personne privée et une personne publique, le critère organique est insuffisant une fois celui- ci rempli il faut encore étudier l'existence de deux critères matériels alternatifs A Un critère organique insuffisant L'arrêt du tribunal des conflits du 21 mars 1983 UAP pose une présomption du caractère administratif des contrats conclus entre deux personnes publiques. [...]
[...] Dès lors, il peut le qualifier d'administratif en raison de ses clauses ou de son objet. B L'exigence de deux critères alternatifs, une construction jurisprudentielle Le pourvoi invoque deux moyens de fond pour affirmer que le contrat est administratif : le fait qu'il constitue une modalité d'exécution du service public et qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun Depuis l'arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges du 31 juillet 1912, le Conseil d'Etat reconnaît que l'existence d'une clause exorbitante de droit commun caractérise le contrat administratif. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 25 avril 2007. Le LEP soutient que le contrat verbal qu'il a conclu avec le particulier constitue une modalité d'exécution du service public en ce qu'il est effectué dans le cadre d'une mission pédagogique. Il soutient en outre que les conditions dans lesquelles il a été conclu, concernant aussi bien le faible prix que l'absence de délai, sont le résultat de clauses exorbitantes de droit commun. A l'appui de ces moyens, le pourvoi affirme que le contrat est administratif et que par conséquent seul le juge administratif est compétent pour en connaître. [...]
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