Conformément aux exigences d'un Etat de droit, si l'Administration cause un préjudice à un administré, elle doit le réparer. Le principe de responsabilité administrative a, en effet, été posé par le juge administratif en 1873 avec l'arrêt Blanco.
Ainsi, avant l'arrêt Blanco, la possibilité d'imposer à la puissance publique l'obligation de réparer les dommages qu'elle avait causés avait un caractère exceptionnel car en dehors des cas de responsabilité contractuelle, un texte législatif était nécessaire pour que cette possibilité soit ouverte. Il y avait donc une irresponsabilité de la puissance publique ce qui se traduisait par l'absence de droit à réparation des dommages causés par les lois, les actes d'autorité ou de puissance publique. Au début du XXème siècle, un revirement de jurisprudence met donc fin à cet état de droit. La personne publique se voit obligée de réparer, même en l'absence de texte, les dommages causés par l'exercice de ses diverses activités où se manifeste la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.
La notion de « responsabilité de la puissance publique » regroupe à la fois la responsabilité que peuvent encourir les personnes publiques, les entrepreneurs de travaux publics et institutions de droit privé lorsque les faits dommageables sont en relation avec leurs activités de gestion publique. Cette expression regroupe également un régime de responsabilité qui doit être différent de la responsabilité de droit privé. Cela est repris par le Tribunal des Conflits le 8 février 1873 dans l'arrêt Blanco, qui consacre la responsabilité de l'État en cas de dommages de sa part ou d'agents qu'il emploie. Cette responsabilité n'est « ni l'absolue ni générale » et seule la juridiction administrative est compétente. Cette formule qui fonde la caractère autonome du droit administratif de l'arrêt Blanco ne signifie pas que le régime de la responsabilité administrative ne comporte pas de points communs avec la responsabilité de droit privé.
Ainsi, tout comme en droit de la responsabilité civile délictuelle, pour que la responsabilité soit engagée, une faute semble indispensable. La faute peut être définie, en reprenant la formule de Planiol, comme un « manquement à une obligation préexistant ». En matière administrative c'est donc un défaut de fonctionnement du service public de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'administration à l'égard des administrés. Cependant la notion de faute n'est pas figée, elle connaît une grande évolution depuis le XIXème siècle. Cela nous conduit à nous interroger sur la place de la faute dans la responsabilité administrative et plus précisément à se poser la question suivante : au regard de l'évolution du rôle de la faute de la puissance publique en responsabilité administrative, peut-on dire que la faute demeure une condition sine qua non de l'engagement de la responsabilité administrative de la puissance publique ?
[...] La place de la faute dans le droit de la responsabilité de la puissance publique Conformément aux exigences d'un Etat de droit, si l'Administration cause un préjudice à un administré, elle doit le réparer. Le principe de responsabilité administrative en effet, été posé par le juge administratif en 1873 avec l'arrêt Blanco. Ainsi, avant l'arrêt Blanco, la possibilité d'imposer à la puissance publique l'obligation de réparer les dommages qu'elle avait causés avait un caractère exceptionnel car en dehors des cas de responsabilité contractuelle, un texte législatif était nécessaire pour que cette possibilité soit ouverte. [...]
[...] _ Les domaines traditionnels sont : - Les services de police : À l'origine de la police était soumis à un régime d'irresponsabilité auquel a mis fin le Conseil d'État dans un arrêt du 10 février 1905. Le juge précise en 1925 que seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'administration pour les activités de police administrative (CE mars 1925). - Le service judiciaire : Pour le service judiciaire, la responsabilité est fondée sur une faute lourde ou un déni de justice. [...]
[...] Ainsi, tout comme en droit de la responsabilité civile délictuelle, pour que la responsabilité soit engagée, une faute semble indispensable. La faute peut être définie, en reprenant la formule de Planiol, comme un manquement à une obligation préexistant En matière administrative c'est donc un défaut de fonctionnement du service public de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'administration à l'égard des administrés. Cependant, la notion de faute n'est pas figée, elle connaît une grande évolution depuis le XIXème siècle. [...]
[...] Cela peut se vérifier au regard de la disparition progressive de l'exigence d'une faute caractérisée et de la charge de la preuve mais aussi au regard des nouveaux régimes de responsabilité qui témoignent du déclin du rôle de la faute, qu'il semble toutefois falloir nuancer A. La disparition progressive de l'exigence d'une faute lourde et de la charge de la preuve _ On constate de plus en plus que l'exigence d'une faute lourde n'est plus nécessaire pour mettre en cause la responsabilité de l'administration. [...]
[...] - Le domaine fiscal : La détermination et le recouvrement des créances publiques ne pouvaient, jusqu'en 1990, donner lieu à l'établissement de la responsabilité de la puissance publique qu'en cas de faute lourde de sa part. Désormais, le juge administratif n'exige qu'une faute simple (CE décembre 1997, Commune d'Arcueil). - Le domaine pénitentiaire : responsabilité pour faute de service et fait du suicide d'un détenu (CE mai 2003, Mme Chabba). - Pareil pour le domaine du service de police (CE avril 1998, Commune de Hannapes). [...]
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