La loi du 30 juin 2000 a conduit à l'adoption de dispositions communes à tous les référés notamment celle qui dispose que les juges de référé sont les présidents des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et le président de la section du contentieux du conseil d'Etat. Ce dernier a d'ailleurs directement collaboré à l'élaboration de la loi afin d'améliorer le référé devant les juridictions administratives pour pallier à la lenteur ou l'inefficacité qui leur est souvent reprochées. Avant cela les procédures d'urgences n'étaient pourtant pas absentes du contentieux administratif, toutefois la loi de 2000 à élaboré deux nouvelles procédures de référés en urgence : celle du référé suspension et celle du référé liberté. Le référé suspension est celui par lequel le juge des référés administratifs suspend l'exécution d'une décision administrative en cas d'urgence, quand celle-ci fait l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. La demande de référé suspension ne peut être fais qu'à l'égard d'un acte administratif unilatéral.
Ainsi dés les premiers jours de l'année 2001 la jurisprudence a du préciser les conditions d'application de la loi, c'est l'objet du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2001.
Le 26 janvier 2001 la société anonyme Robert Nioche et ses fils présente une requête devant le tribunal administratif d'Orléans. La société demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel le maire Chécy a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les ponts franchissant le canal d'Orléans. Avant de prendre cet arrêté le maire de Chécy avait demandé au directeur départemental de l'Equipement du Loiret d'établir un diagnostic d'ensemble, lequel après vérification constate que l'interdiction est indispensable.
Le juge des référés du tribunal administratif, en l'occurrence son président, doit répondre à plusieurs questions : Est-ce que la mise en danger de la poursuite d'activité de la société Robert Nioche et fils constitue une urgence ? Doit-on douter quand à la légalité de la décision du maire ?
Enfin, selon l'article L 761-1 du code de justice administrative la partie gagnante doit-elle payer la somme que l'autre partie lui réclame au titre des frais irrépétibles ?; La partie perdante doit-elle payer ses même frais dans les circonstances énoncées ?
A ces dernières questions que nous pourrons ensuite écartées le juge administratif répond que selon l'article L 761-1 la partie gagnante, en l'espèce la mairie de Chécy, ne peut pas se voir imposer de payer des sommes que l'autres parties lui réclame. Le juge rajoute tout de même que dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Chécy sur les même fondements.
Quant au deux autres questions, essentielles à la recevabilité du référé suspension le juge administratif énonce qu'en ce qui concerne l'urgence il est établi que l'arrêté met en péril la poursuite de l'activité de la société Robert Nioche et fils et qu'ainsi cette conséquence constitue une urgence. Le juge administratif examine donc la légalité de la décision du maire et il énonce que celle-ci n'est pas fondée sur des faits matériellement inexact et n'a pas pris, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une mesure inadaptée ou disproportionnée aux dangers qu'elle avait pour objet de prévenir. Ainsi le juge rejette la requête de la société Robert Nioche et fils.
Donc le juge pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision doit s'assurer que deux conditions son réunis, en l'espèce il constate que si la condition de l'urgence est avérée (I) il n'existait pas de moyens propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (II).
[...] Le 26 janvier 2001 la société anonyme Robert Nioche et ses fils présente une requête devant le tribunal administratif d'Orléans. La société demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel le maire Chécy a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les ponts franchissant le canal d'Orléans. Avant de prendre cet arrêté le maire de Chécy avait demandé au directeur départemental de l'Equipement du Loiret d'établir un diagnostic d'ensemble, lequel après vérification constate que l'interdiction est indispensable. [...]
[...] Doit-on douter quand à la légalité de la décision du maire ? Enfin, selon l'article L 761-1 du code de justice administrative la partie gagnante doit-elle payer la somme que l'autre partie lui réclame au titre des frais irrépétibles La partie perdante doit-elle payer ses même frais dans les circonstances énoncées ? A ces dernières questions que nous pourrons ensuite écartées le juge administratif répond que selon l'article L 761-1 la partie gagnante, en l'espèce la mairie de Chécy, ne peut pas se voir imposer de payer des sommes que l'autres parties lui réclame. [...]
[...] En effet alors que parfois l'illégalité est évidente ou plus difficile à cerner aux vus des faits il n'y a ici que très peut de place au doute. Ainsi, la réalisation d'une étude à la demande du maire qui est à l'origine de l'acte, ne permet pas de laisser de doute et la décision peu être qualifiée de proportionnée et adaptée à la vu des dangers. On ne peut en effet imaginer de décision moins radicale préservant à la fois la sécurité et la poursuite des activités de la société anonyme Robert Nioche et fils, il s'agit donc d'une mesure privilégiant la sécurité. [...]
[...] TA d'Orléans février 2001, Sté Robert Nioche et fils La loi du 30 juin 2000 a conduit à l'adoption de dispositions communes à tous les référés notamment celle qui dispose que les juges de référé sont les présidents des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et le président de la section du contentieux du conseil d'Etat. Ce dernier a d'ailleurs directement collaboré à l'élaboration de la loi afin d'améliorer le référé devant les juridictions administratives pour pallier à la lenteur ou l'inefficacité qui leur est souvent reprochées. [...]
[...] II- Un doute sérieux quant à la légalité de la décision inexistant Si le juge des référés constate qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire c'est parce qu'il considère que celle-ci est adaptée et proportionnée et qu'elle permet de privilégier la sécurité Une mesure adaptée et proportionnée Une fois la condition de l'urgence caractérisée et seulement après cela le juge des référés constate si oui ou non il y a un doute quant à la légalité de la décision, si l'urgence n'est pas établi alors il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la légalité. En l'espèce et a contrario le juge doit donc procéder à cette étude. Le juge doit donc constater selon la fin de l'article L. [...]
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