À partir de l'entre-deux-guerres, la jurisprudence a admis que le législateur pouvait recourir aux personnes privées pour assurer un service public administratif, et ce depuis le 13 mai 1938. Cette évolution ne s'est pas faite sans se heurter aux tenants de la plus stricte tradition administrative, farouchement opposés à toute intrusion de personnes privées dans la sphère strictement publique, et peu habituées à cette pratique. En effet, le 19e siècle ne parait avoir connu qu'un cas de gestion d'un service public administratif par une institution de droit privé, celle du Théâtre français par la société des comédiens français. Alors, il convient de définir ce qu'est le service public, qui est, comme le disait Duguit “toute activité dont l'accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants, parce qu'il est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'il est de telle nature qu'il ne peut être assuré complètement que par l'intervention de la force gouvernante ”. La gestion des services publics par des organismes de droit privé est aujourd'hui appelée la gestion déléguée, ce étant une expression empruntée à la doctrine depuis 1992. Pour assurer des services publics à caractère administratif que les personnes publiques vont, et de plus en plus amplement, faire appel à des organismes de droit privé. La motivation originelle de l'habilitation unilatérale, qui demeure aujourd'hui, est d'opérer cette délégation au bénéfice des représentants de la catégorie de personnes concernée par cette activité, tout en limitant autant que faire se peut la soumission de l'organisme au droit public. Aussi, convient-il de préciser que pour être conforme aux principes généraux du droit communautaire, le régime législatif d'autorisation unilatérale devra prévoir l'exigence d'une publicité, même limitée, de l'intention de la collectivité publique. Dans un arrêt du 22 novembre 1974, le Conseil d'État consacre une nouvelle fois cette pratique. En l'espèce, la Fédération des industries françaises de sport présente une requête devant le Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 afin d'annuler pour excès de pouvoir des décisions de la Fédération française de tennis de table. Le Conseil d'État énonce " Qu'en confiant ainsi aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur a confié aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution d'un service public administratif, que, dès lors, dans le cas ou ces fédérations prennent en application de la délégation ainsi consentie des décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées, lesdites décisions ont le caractère d'actes administratifs. " Alors, dans quelle mesure un organisme de droit privé peut-il être chargé d'une mission de service public et prendre des actes administratifs?
[...] Enfin, ces organismes de droit privé peuvent-ils être habilités par contrat. Ce n'est que récemment que le législateur a pris acte de l'existence de la catégorie des contrats de délégation de service public, et ce, à l'occasion des lois des 6 février 1992 et 29 janvier 1993. Le Conseil d'État par un important arrêt du 6 avril 2007 a fixé les droits et obligations des collectivités lorsqu'elles décident de confier une mission de service public à un organisme de droit privé. [...]
[...] Le fort caractère contraignant de ces actes peut entraîner des contestations. Il convient d'en donner les principes, puisqu'étant relativement nombreuses, elles se multiplient auprès des autorités administratives. Il est intéressant de noter que la loi n'opère aucune distinction selon la nature réglementaire ou individuelle de la décision en cause. Il semble donc que le conflit doit seulement résulter, c'est-à-dire être en rapport avec un acte administratif. Il pourrait alors s'agir soit de la contestation de la légalité même de l'acte, soit d'une action en responsabilité suite au dommage provoqué par un tel acte. [...]
[...] I - La dérogation faite à certains organismes de droit privé chargé d'une mission de service public Certains organismes de droit privé bénéficient d'une dérogation quant au droit commun, n'étant initialement pas institués dans le but de concourir à une mission de service public. Plusieurs critères formant un véritable processus vont permettre de déterminer quels sont les organismes concernés. Dans un premier temps, il s'agit de connaître les différentes autorités susceptibles de désigner les organismes de droit privé qui seront chargés de cette mission de service public Ensuite, il convient d'étudier les différents critères portant au choix des organismes A - Les modes de détermination des organismes de droit privé chargé mission service public Plusieurs moyens s'offrent aux organismes de droit privé pour être désigné comme étant chargé d'une mission de service public. [...]
[...] Un organisme peut être chargé d'une mission d'intérêt général, mais faute de prérogative de puissance publique ne pas être chargé de mission de service public, comme il en est question pour les comités agricoles économiques régionaux (CE mai 1976), d'où la nécessité de telles prérogatives. S'il est vrai que les prérogatives de puissance publique sont indispensables à la constitution d'actes administratifs, il est également vrai que ces actes présentent un caractère fort contraignant, parfois source conflictuelle - Le caractère contraignant de l'acte administratif comme source conflictuelle Sont des décisions administratives celles qu'une institution privée, comme l'est une fédération sportive, prend dans l'accomplissement de la mission de service public qui lui est confiée et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] II - Les prérogatives de puissance publique comme condition essentielle à l'exercice d'un service public Certains organismes de droit privé se voient confier une mission de service public. Néanmoins, comme le confirme l'arrêt du 22 novembre 1974, ce n'est que “dans le cas ces derniers usent de prérogatives de puissance publique qu'ils agissent en tant que service public, et ainsi, peuvent être compétents pour créer des actes administratifs. Pour cela, afin d'agir en tant que service public, il est indispensable que soient présentes les prérogatives de puissance publique Aussi, cela pose-t-il une limite quant à l'exorbitation au droit commun permise à ces organismes A - La nécessité de l'exercice de prérogatives de puissance publique à la gestion d'un service public Agir en tant que service public, permet à ces organismes de droit privé de créer des actes administratifs Aussi, le caractère contraignant des actes administratifs entraîne plusieurs conséquences qu'il convient d'étudier - Les prérogatives de puissance publique nécessaires à la constitution d'acte administratif Les décisions des organismes de droit privé assurant un service public administratif sont des actifs administratifs lorsqu'elles traduisent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissances publiques, c'est-à-dire d'un pouvoir de décision destiné à satisfaire les exigences de l'intérêt général, ou plus précisément les besoins du service public assuré. [...]
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