La liberté c'est le respect des droits de chacun ; l'ordre c'est le respect des droits de tous. Marbeau, ancien Jurisconsul fait ici référence à l'un des couples célèbres de la scène juridique : la liberté et l'ordre public. Couple célèbre par ses déchirements et ses retrouvailles. L'ordre Public nécessite de limiter la liberté. Mais la Liberté ne semble pas pouvoir être sans l'ordre public... L'entente semble impossible. Le couple s'affronte ainsi dans la décision du Conseil d'état du 8 Juin 2005 sur le terrain des sex-shops. En l'espèce, le Maire de la Commune de Houilles a, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, pris un arrêté daté du 13 Avril 2005 conduisant à l'interdiction de l'ouverture du Sex-shop de la Société Cassandre.
[...] Quoiqu'il en soit le Juge Administratif a considéré que l'acte était fondé car la tranquillité publique était justement susceptible d'être atteinte conformément à la théorie classique de l‘ordre public. Mais l'ouverture du sex-shop est-il nuisible car il est susceptible de troubler l'ordre public ou est-t-il susceptible de troubler l'ordre public car il est nuisible ? Cette question est éminemment empreinte de subjectivité. II. La Finalité SUBJECTIVE de l'Arrêté comme Confirmation du Mouvement vers la Moralité dans L'Ordre Public : Le sex-shop est il interdit d'ouverture car les effets de cette ouverture pourraient troubler l'ordre public ? C'est-à-dire qu'il n'est pas nuisible en lui-même. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 99 de la Loi du 30 Juillet 1987 interdit l'installation à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire d'un établissement dont l'activité principale est la mise en vente ou à la disposition du public de publications dont la vente aux mineurs de moins de dix-huit ans est prohibée. Ces Dispositions existent et la Société Cassandre les respecte. Or et le Conseil d'état le soulève : une école maternelle et une école primaire sont situées à plus de cent mètres et pourtant il retient le motif de la proximité d'établissements scolaires. [...]
[...] En effet, selon la société, l'arrêté portait atteinte à sa liberté du commerce et de l'industrie. Le Juge des Référés alors, fait droit à la requête de la Société et a enjoint le Maire à suspendre l'exécution de l'arrêté par une ordonnance du 12 Mai 2005. Mais le Maire s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'état. Il a donc était question pour le Conseil d'Etat (même si il jugeait par référé) de savoir si le Maire avait illégalement ou pas pris l'arrêté du 13 avril 2005 interdisant l'ouverture du sex-shop. [...]
[...] A l'instar de l'état d'urgence au niveau national, il est nécessaire que les pouvoirs publics bénéficient de possibilités de régulation afin de préserver le système social. Les mécanismes et les pouvoirs du maire notamment en cas de troubles à l'ordre public agissent comme une sorte de soupape de sécurité. Mais cette soupape nécessite des sacrifices : les libertés sont les premières sacrifiées sur l'autel de l'ordre public. Ainsi, en l'espèce, l'atteinte constituée à la liberté du Commerce et de l'Industrie n'est pas réellement rejetée par le Conseil d'état. De plus les conditions du référé-liberté sont remplies. [...]
[...] Le Maire et le juge se fonde alors sur un risque, une menace d'atteinte à cette tranquillité publique. Si le sex-shop ouvre le trouble interviendra. Il était donc nécessaire que le Maire prenne cette mesure aussi drastique soit elle. L'ordre public est tel que la menace même de son équilibre apparaît légitimatrice d'une réduction d'une liberté même fondamentale. L'ordre public est le cadre de vie de la collectivité, c'est le lieu de développement et d'épanouissement de l'intérêt général. Et l'intérêt général doit primer sur celui des particuliers. [...]
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