Ordonnance, Conseil d'Etat, numéro 456924, Association des avocats pénalistes, référé liberté, juge administratif, urgence, gravité contentieux, référé administratif, article L521-2 du code de justice administrative, mesures nécessaires, compétences, limites, conditions d'acceptation, confédération nationale des radios libres, préjudice, protection de l'administration, gardés à vue, libertés fondamentales, obligations positives
La loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, est adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale et est promulguée par le président de la République. Cette loi a pour but de mettre fin à une carence juridique de l'administration française, en effet, elle met en place la possibilité du référé devant les juridictions administratives. Cette création du référé administratif a pour but de permettre au juge administratif d'être efficace devant l'urgence due à la gravité de certains contentieux.
[...] Nous voyons une limite à cette procédure qui n'est finalement pas toujours effective en se montrant parfois incapable d'arrêter une violation de libertés fondamentales. Dans un arrêt appelé JMB contre France du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. En effet, du fait des limites du référé-liberté, certaines violations de libertés fondamentales ne peuvent être réglées par le juge. Le référé-liberté se montre en effet parfois inefficace. La France a donc été punie du fait de l'absence de recours effectif. [...]
[...] Le juge fait donc une bonne application de cette jurisprudence antérieure. Le juge doit prendre des mesures nécessaires et utiles afin d'éviter cette violation dans le délai de 48 heures. Il ne peut accepter d'enjoindre à l'administration que des mesures susceptibles de mettre fin à l'atteinte dans les 48h. Le juge a tout d'abord rappelé le cadre légal du référé-liberté, il a ensuite mis en place les mesures pour tenter d'en finir avec les violations de libertés fondamentales. Le constat d'un pouvoir limité du juge de référé Le juge met en place des mesures pour gérer les atteintes aux libertés fondamentales mais montre, par la faiblesse de ces mesures, les limites de son pouvoir La capacité faible du juge à mettre en place les mesures nécessaires Le juge accepte d'intervenir, en effet, il dit il y a lieu, par suite, et compte tenu de l'urgence, d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de prendre les dispositions utiles (considérant 6). [...]
[...] Quelles sont les compétences et les limites du juge administratif dans le cadre du référé liberté ? Le 22 novembre 2021, le juge de référé a rendu l'ordonnance de référé liberté, en s'appuyant sur le code de procédure pénale, le code de justice administrative, la Constitution et son préambule, mais aussi la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a partiellement rejeté la requête. Il a en effet considéré que certaines demandes des requérants ne relevaient pas de sa compétence. [...]
[...] Ordonnance du Conseil d'Etat du 22 novembre 2021, numéro 456924, Association des avocats pénalistes La loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, est adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale et est promulguée par le président de la République. Cette loi a pour but de mettre fin à une carence juridique de l'administration française, en effet, elle met en place la possibilité du référé devant les juridictions administratives. Cette création du référé administratif a pour but de permettre au juge administratif d'être efficace devant l'urgence due à la gravité de certains contentieux. [...]
[...] En effet, le juge refuse d'intervenir sur les carences de propreté des locaux ainsi que des couchages. Le juge de référé considère que les problèmes de propreté des cellules de garde à vue et les couchages indécents proposés sont suffisamment établies sur l'ensemble du territoire pour que puisse être justifiée la prescription (considérant 5). Ces problèmes sont largement répandus dans la plupart des commissariats de France, c'est donc un problème global, national. Les mesures qui doivent être prises pour remédier à ces violations de la dignité humaine, du droit à la vie et à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants doivent être générales et donc ne relèvent pas du juge de référé, mais du ministère de l'Intérieur. [...]
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