La procédure du référé suspension qui déroge au principe de l'exécution immédiate des décisions administratives permet au juge des référés, statuant en urgence, de prendre une ordonnance, afin de suspendre temporairement l'exécution d'un acte administratif qui fait par ailleurs l‘objet d‘un recours en annulation. L'ordonnance du conseil d'État « Techna SA » du 29 octobre 2003 en est une illustration.
En l'espèce une directive communautaire du 28 janvier 2002 vise à imposer sur l'étiquette des produits alimentaires pour animaux, outre les diverses matières premières, ce qui était déjà imposé par le décret du 15 septembre 1986, l'énumération des pourcentages en poids de ces matières premières.
Un délai de transposition de la directive a été fixé, au 6 mars 2003, le délai de mise en œuvre étant prévu le 6 novembre de la même année.
Par un décret du 1er août 2003 la France s'est conformée à son obligation de transposition de la directive du 28 janvier 2002.
Les requérants (les sociétés Techna et autres), parallèlement au recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce décret ont également formé une requête aux fins de suspension du même décret sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, devant le juge des référés du Conseil d'État. Ils lui demandent également de saisir la CJCE d'une question préjudicielle aux fins d'interprétation de la directive du 28 janvier 2002.
Par l'ordonnance commentée, le juge des référés, faisant droit à la requête, a suspendu l'exécution des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003. Les requérants allèguent à cet égard que la directive européenne du 28 janvier 2002 serait dépourvue de base légale ce qui entacherait d'illégalité les dispositions du décret du 1er août 2003, qui assure sa transposition. Ils soutiennent en outre que les obligations d'information résultant du décret aboutissent à dévoiler des secrets professionnels ce qui leur causerait un préjudice grave et irréversible.
[...] Cette attitude extérieure laisse apparaître selon le juge des référés un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. Cette ordonnance met en avant la coopération entre les juridictions des états de l'union. On peut supposer dès lors que lorsque la réponse a un moyen suppose une question préjudicielle, ce moyen apparaît comme créant un doute sérieux. Le juge des référés du Conseil d'État a donc considéré que la première des conditions exigées par l'article L.521-1 du CJA, à savoir l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué, était en l'espèce remplie. [...]
[...] Dans la décision commentée, à propos de l'appréciation de l'urgence, le juge des référés, se livre à la balance des intérêts en présence et à une appréciation qui relève d‘une application de la théorie du bilan: à l'urgence de suspendre, s'oppose l'urgence d'exécuter. En l'espèce, le juge administratif examine les répercussions de l'application du décret de transposition de la directive dans l'ordre interne sur les intérêts des sociétés requérantes. Au regard de ces intérêts, il évalue l'objectif de santé publique qui soustend le décret attaqué. [...]
[...] Dans l'ordonnance commentée le juge administratif opère un contrôle des conditions nécessaires à la suspension d'un acte administratif: l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte ainsi que la l'appréciation de l'urgence L'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Dans la décision commentée le juge administratif constate tout d‘abord l‘existence doute sérieux avant de le confirmer par l'interprétation de l'attitude de la High Cour of Justice(B). Du moyen sérieux au doute sérieux Dans l'ordonnance de référé commentée le juge administratif recherche si les moyens invoqués par les requérants sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret du 1er août 2003. [...]
[...] Il considère à cet égard que cet objectif n'est pas compromis par la suspension du décret attaqué dès lors que le contrôle de la composition des aliments qui constitue l'objectif de la directive est déjà assuré par des autorités administratives qui disposent des renseignements litigieux. Cet arrêt reprend donc un arrêt du Conseil d'État du 28 février 2001 «Préfet des AlpesMaritimes» dans lequel le juge administratif se livre à une appréciation objective en comparant et évaluant les intérêts du requérant par rapport à l'intérêt public. [...]
[...] L'ordonnance du conseil d'État Techna SA du 29 octobre 2003 en est une illustration. En l'espèce une directive communautaire du 28 janvier 2002 vise a imposer sur l'étiquette des produits alimentaires pour animaux, outre les diverses matières premières, ce qui était déjà imposé par le décret du 15 septembre 1986, l'énumération des pourcentages en poids de ces matières premières. Un délai de transposition de la directive a été fixé, au 6 mars 2003, le délai de mise en œuvre étant prévu le 6 novembre de la même année. [...]
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