Sous l'inspiration de l'article VI de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 un principe général d'égal d'accès aux emplois publics est apparu en France.
Le concours, principal mode d'accès à la fonction publique, est présumé assurer cette égalité. Pour cela, il est dirigé et organisé par un jury, assurant l'égalité des chances des candidats. Dans cette mesure, le législateur et le juge encadrent strictement les pouvoirs dont disposent ce jury, comme en témoigne l'arrêt de section du Conseil d'Etat rendu le 27 mars 1987.
En l'espèce, une candidate déclarée admissible à un concours sur épreuve de médecins-inspecteurs de la santé et non retenue comme admise a demandé l'annulation de la décision du jury déclarant admis certains candidats au motif que la division du jury en groupes d'examinateurs n'étaient pas conforme à l'ordonnance du 4 février 1959.
Quelles sont les modalités permettant d'assurer l'égalité des candidats en cas de subdivision d'un jury de concours ?
Dans un considérant très clair, le Conseil d'Etat, s'inspirant des dispositions légales affirme le principe selon lequel « la division du jury en groupes d'examinateur n'est légalement possible, pour toute épreuve, que si elle est nécessaire à l'organisation du concours compte tenu, notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ».
La Haute Assemblée précise qu'en l'espèce le jury s'est réparti en deux groupes pour interroger quarante-deux candidats admissibles et donc aucune nécessité ne justifiait la division du jury notamment au regard du faible nombre de candidats à concourir.
La Conseil d'Etat a donc annulé la décision du 22 février 1982 arrêtant les résultats du concours pour le recrutement des médecins-inspecteurs de la santé.
Le Haute Juridiction rappel dans cet arrêt l'exigence d'égalité entre les candidats à un concours (I) ainsi que le rôle du juge face au contrôle du respect de cette égalité (II).
[...] Mlle Chantal ESPIEU : CE Sect mars 1987 Sous l'inspiration de l'article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 un principe général d'égal d'accès aux emplois publics est apparu en France. Le concours, principal mode d'accès à la fonction publique, est présumé assurer cette égalité. Pour cela, il est dirigé et organisé par un jury, assurant l'égalité des chances des candidats. Dans cette mesure, le législateur et le juge encadrent strictement les pouvoirs dont dispose ce jury, comme en témoigne l'arrêt de section du Conseil d'Etat rendu le 27 mars 1987. [...]
[...] L'arrêt Espieu affirme explicitement ce principe plus général d'égalité dont doivent bénéficier tous les candidats tout au long du concours. Mais l'arrêt commenté vient également nous rappeler que le non-respect de cette égalité entraîne l'annulation du concours, ce qui emporte des conséquences, notamment sur le traitement des candidats. Les conséquences du non-respect de la règle d'unicité du jury de concours Dans l'arrêt du 27 mars 1987, la requérante réclamait la nullité du concours car il n'y avait pas de nécessité de recourir à la subdivision du jury, l'égalité entre les candidats n'avait donc pas été respectée selon le principe de l'unicité du jury. [...]
[...] C'est ce qui est prévu en principe, mais la pratique est plus contestable. En effet, les candidats ont pu à l'issu du concours et avant que celui-ci ne fasse l'objet d'une annulation, être nommés ou affectés conformément aux résultats délivrés par le jury. Or dans ce cas, les anciens candidats bénéficient d'une sécurité juridique qui préserve ces nominations et affectations au détriment de la nullité du concours à l'origine de ces décisions. Effectivement, le concours étant annulé, les nominations et affectations en découlant devraient être sans effet. [...]
[...] L'article 12 du décret du 14 mars 1988 précise que le jury peut se subdiviser compte tenu notamment du nombre des candidats L'arrêt commenté rappelle ce critère permettant de présumer la nécessité d'une division du jury. Or, on peut déplorer un manque de précision du texte législatif, celui-ci ne précise pas clairement le nombre de candidats entraînant la nécessité de déroger à l'unicité du jury. C'est donc aux juges d'apprécier souverainement le nombre de candidats nécessitant la division du jury. En l'espèce, le Conseil d'Etat affirme que la division du jury en deux groupes d'examinateurs n'était pas nécessaire pour interroger quarante-deux candidats sur deux épreuves. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé dans un arrêt Marand que l'absence d'un membre du jury à l'une des épreuves orales du concours a pour conséquence de l'empêcher de participer à la suite de ce concours. D'une manière générale, le jury assure l'égalité de traitement entre les candidats. Dans cette optique, il doit faire preuve d'impartialité. Un membre du jury ne peut donc avoir de liens personnels (CE février 1995 Perrin ou professionnels (CE mai 2002 Chevet) avec un des candidats au concours lors d'une épreuve orale. L'unicité du jury doit également être respectée afin de préserver l'égalité de traitement des candidats. [...]
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