Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, voila une maxime que le Parlement ferait bien d'appliquer.
L'affaire ayant donné lieu à la jurisprudence Aide et protection du 13 mai 1938 concerne la loi du 20 juin 1936, et la Caisse « aide et protection ». Par le truchement de l'acte législatif était régie la question des cumuls d'emplois et des rémunérations. Cependant cette loi ne trouvait à s'appliquer qu'au sein des services publics. Il fut pris en vertu de cette loi, le 29 octobre 1936 un décret appliquant le régime institué par la loi aux caisses d'assurances sociales.
Quant à la caisse aide et protection, il s'agissait d'un organisme privé d'assurances sociales instituées selon la loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuels. Refusant de se voir appliquer le régime contraignant de la loi de 1936 la Caisse « aide et protection » déféra devant le Conseil d'Etat le décret du 29 octobre 1936.
[...] Dans un premier temps, les juges du Palais Royal ont confirmé la prééminence du législateur pour décider de l'existence d'un service public ou autre contraire pour en refuser la subsistance. Puis le Conseil d'Etat a dissocié deux situations, suivant l'existence de prérogatives de puissance publique. Dans un premier temps, la personne publique est responsable d'un service public, lorsqu'elle assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qu'elle est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsque la personne privée ne dispose d'aucunes prérogatives de puissance publique afin d'exécuter sa mission, elle se trouve néanmoins gestionnaire d'un service public lorsqu' eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints , il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission Le Conseil d'Etat explique ainsi comment s'articulent les deux jurisprudences Narcy et ville de Melun. [...]
[...] Mais en opérant cette évolution le juge administratif s'est trouvé confronté à une autre question, comment découvrir ces services publics, puisqu'il n'y a plus de personnes publiques pour les exercer, ou alors de contrats relatifs à ces services publics ? Partie 2 : la reconnaissance d'un service public en dehors d'un système contractuel Dans un premier temps la jurisprudence a laissé place à un flou volontaire, tant et si bien que la notion même de service public s'en trouvait atteinte mais récemment les juges du Palais Royale, mû par le principe de sécurité juridique, ont de consacrer une grille de lecture claire afin de reconnaître un service public lorsqu'il est géré par une personne privée. [...]
[...] La question s'est donc posée, en raison du mutisme du législateur sur ce point de savoir si ce décret pouvait légitimement étendre l'application de la loi du 20 juin 1936 aux activités de la Caisse aide et protection ? Formulé autrement, la caisse aide et protection gérait- elle un service public ? Le Conseil d'Etat ne fait pas droit à la demande de la Caisse aide et protection Les juges du Palais Royal décident, conformément aux conclusions du rapporteur public (commissaire du gouvernement) R. Latournerie, que la Caisse aide et protection était bien chargée d'un service public, celui des assurances sociales. [...]
[...] La jurisprudence Aide et protection mai 1938 Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, voila une maxime que le Parlement ferait bien d'appliquer. L'affaire ayant donné lieu à la jurisprudence Aide et protection du 13 mai 1938 concerne la loi du 20 juin 1936, et la Caisse aide et protection Par le truchement de l'acte législatif, était régie la question des cumuls d'emplois et des rémunérations. Cependant cette loi ne trouvait à s'appliquer qu'au sein des services publics. Il fut pris en vertu de cette loi, le 29 octobre 1936 un décret appliquant le régime institué par la loi aux caisses d'assurances sociales. [...]
[...] : Reconnaissance de l'existence d'un service public géré par une personne privée en dehors d'un système contractuel C'est l'apport majeur de cette jurisprudence Aide et Protection du 13 mai 1938. Dans toutes les affaires précédentes à celle-ci, les personnes privées se trouvaient investies d'une mission de service public, puisqu'une personne publique avait contracté avec eux dans ce but. Désormais une personne privée peut se retrouver investie d'une mission de service public et de ce fait se voir imposer le régime juridique spécial applicable aux services publics, en dehors même de toute habilitation contractuelle. Ultérieurement la solution de l'arrêt Aide et Protection a été confirmée par de nombreuses autres décisions. [...]
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