Cour administrative d'appel de Marseille sixième chambre 26 juin 2006, responsabilité administrative, dommages, travaux publics, ouvrages publics, contentieux, responsabilité solidaire, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une automobiliste est décédée à la suite d'un accident de voiture sur une route départementale en raison de la présence d'une plaque de verglas provenant de l'écoulement d'un filet d'eau de ce chemin. Par ailleurs cette eau provenait d'une source présentant une défaillance dans ses canalisations notamment l'inadéquation du réseau d'évacuation. Les procès-verbaux de la gendarmerie ont permis d'établir que le département ne pouvait pas ignorer la présence anormale et récurrente d'un tel écoulement. Manifestement, ni la commune ni le département n'a pris de mesures nécessaires pour endiguer un tel risque. Étant à préciser que le département est chargé de l'entretien de l'ouvrage.
[...] Enfin, le juge retient l'inopérante du fait du tiers dans le cadre de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute présumée, car le fait du tiers est inopérant dans le contentieux des travaux publics. S'il s'agit d'un contentieux original faisant intervenir une dualité de responsable en matière de travaux publics, le juge retient également une dualité de qualité pour la victime cette décision démontre l'effet attractif des travaux publics en matière de qualification, et la volonté indemnisatrice du juge administratif dans ce type de contentieux par une décision largement favorable, excluant par là même le fait de la victime et le fait du tiers (II.) I. [...]
[...] Le juge peut-il imputer la responsabilité à une pluralité de personnes publiques à raison d'un même dommage, le cas échéant, la victime peut-elle présenter plusieurs qualités à l'égard d'un ouvrage public ? Le raisonnement du juge administratif conduit à condamner in solidum le département et la commune et à retenir l'inopérante du fait du tiers dans le cadre d'une potentielle exonération. Il retient un régime de responsabilité sans faute (pour la commune) lorsque la victime est retenue comme tiers à l'ouvrage public communal. Puis, il retient un régime de responsabilité pour faute présumée pour le département, car la victime est usagère de la route départementale. [...]
[...] Le fait de la victime a été invoqué, mais non retenu. Le juge contrôle très sérieusement cette qualification depuis sect juin 1992, Commune de Bethoncourt Consorts Barbier) Le juge a rappelé les conditions de l'espèce et invoqué la présence « de brouillard givrant réduisant la visibilité ». Ce qui conduit à dire de façon complexe que : le juge administratif exonère la victime d'une faute qui aurait permis d'exonérer la commune. Autrement dit, le fait de la victime est inopérant, car elle a agi avec diligence et vigilance. [...]
[...] Ce qui aurait pu conduire à substituer un régime de responsabilité pour faute présumée à un régime de responsabilité sans faute également pour le département. Cela aurait sans doute été superfétatoire. En tout état de cause ces deux régimes de responsabilité sont favorables aux ayants droit de la victime et présentent également une responsabilisation équilibrée. L'imputation est plus sévère pour la commune, car elle ne peut pas prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Certainement que le juge a recherché la cause originelle du dommage. La logique est donc l'indemnisation et la responsabilisation. II. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Marseille, sixième chambre juin 2006 – La responsabilité administrative portant sur les dommages résultant de travaux publics et ouvrages publics Par un arrêt du 26 juin 2006 n° 04MA00874, la sixième chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a eu l'occasion de se prononcer en matière de responsabilité administrative portant sur les dommages résultant de travaux publics et ouvrages publics. En l'espèce, une automobiliste est décédée à la suite d'un accident de voiture sur une route départementale en raison de la présence d'une plaque de verglas provenant de l'écoulement d'un filet d'eau de ce chemin. [...]
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