En l'espèce, une convention avait été conclue le 15 mars 1991 entre le district de Queyras, auquel s'est substituée la Communauté de communes du Queyras et une société d'économie mixte, confiant à cette société la construction et l'exploitation d'équipements destinés à la pratique du ski alpin.
Cette convention portait en annexe un contrat de crédit-bail permettant à la société d'économie mixte, d'acquérir, à l'issue d'une période de quinze ans, la propriété des remontées mécaniques appartenant à la Commune et affectées, au service public délégué.
[...] Il ressort de l'article L3111-1 du CGPPP que domaine public est inaliénable L'inaliénabilité du domaine public implique donc qu'aucun bien du domaine public ne peut devenir la propriété d'une personne privée. Cela est toutefois possible en cas de désaffectation et de déclassement préalables. Le Conseil d'état n'a pas manqué de le souligner en l'espèce. Or en l'espèce, le transfert de propriété a été prévu alors même que le bien était toujours affecté au service public. Ces actes doivent nécessairement précédés toute aliénation du bien, puisque l'absence de désaffectation préalable aura pour conséquence qu'on va aliéner un bien alors que celui est toujours affecté à l'utilité publique. [...]
[...] De même que l'absence de déclassement aura pour conséquence l'aliénation du domaine public puisque le bien ne serait pas tombé dans le domaine privé de la personne publique. En soulignant l'inexistence de ces deux actes, le Conseil d'état entend rappeler leur caractère impératif pour l'aliénation d'une dépendance du domaine public, de sorte que l'absence de ces deux actes paralysait toute aliénation des remontées skiables qui sont la propriété du domaine public. Si ces deux actent, et notamment l'acte de déclassement avait été présent, on aurait pu concevoir parfaitement une aliénation des dépendances du domaine public. [...]
[...] Ces deux notions sont mises en balance. On voit d'une part le souci de protéger le domaine public, en garantissant le principe d'inaliénabilité, et d'autre part le souci de protéger le contrat qu'exige la loyauté contractuelle. Le conseil d'état a donc adopté une solution de juste milieu, en révélant le caractère illicite des stipulations méconnaissant le principe d'inaliénabilité dans un premier temps, puis en écartant ces clauses, pour préserver la loyauté contractuelle, et ainsi permettre que le litige soit réglé sur la base contractuelle, d'autre part. [...]
[...] Or, comme le prévoit l'article L3111- la règle de l'inaliénabilité du domaine public fait obstacle à tout transfert de propriété à une personne privée, des dépendances du domaine public, et ceci pour garantir l'affectation des biens publics. Une telle clause, comme a pu le constater le Conseil d'état, doit être regardé comme illicite, car contraire à l'inaliénabilité. C'est la raison pour laquelle le conseil d'état reproche à la cour d'appel de s'être basé, pour écarter la demande de la société tendant à l'indemnisation de la valeur non amortie des immobilisations devant être remises à l'autorité d'élégante, sur la circonstance que les remontées mécaniques mises à sa disposition n'étaient pas, à la date de résiliation de la convention, devenue sa propriété . [...]
[...] Pour arriver à une telle solution, le conseil d'état est parti de plusieurs constats. D'abord, si une telle solution a été adoptée c'est bien parce que la convention principale ne porte pas sur la location-vente, celle-ci n'étant mentionnée que dans un contrat annexe au contrat principal. De plus, en analysant de plus près les faits de l'espèce, on se rend compte que l'article 26 de la convention stipulait : Si l'autorité organisatrice décide de ne pas renouveler la convention, les biens, équipements et installations relatifs à l'exploitation du domaine skiable situés sur son territoire deviendront sa propriété cas de non-renouvellement : - les biens mis à la disposition de l'exploitant par l'autorité organisatrice font retour à cette dernière conformément aux clauses prévues dans le contrat de location vente et ceux devenus sa propriété au terme du contrat de location-vente sont remis à l'autorité organisatrice On se rend compte finalement que, les stipulations litigieuses étaient assorties de réserves, de sorte que la personne publique pouvait retrouver à la fin de la convention, la propriété des biens. [...]
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