Mme Perreux 30 octobre 2009
Nous savons que depuis 1978 les juridictions nationales dont notamment les juridictions administratives retenaient que « Les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ». Cette position de l'ordre interne français a été posé dans la célèbre affaire Cohn-Bendit : en l'espèce il était question d'un avis d'expulsion d'un ressortissant allemand, Daniel Cohn-Bendit qui avait invoqué à son appuie une directive communautaire tendant à faire annuler la décision qui avait été prise par le ministre de l'intérieur à son encontre. C'est ainsi que le Conseil d'Etat se retrouve alors saisi, celui-ci et déclarera l'absence d'effet directe d'une directive communautaire contre un acte administratif individuel. Ainsi la position qui se dégage de cette décision est que l'ordre juridique interne Français reste retissant à l'application directe des dispositions du droit communautaire.
[...] C'est ainsi que le Conseil d'État se retrouve alors saisi, celui-ci et déclarera l'absence d'effet direct d'une directive communautaire contre un acte administratif individuel. Ainsi la position qui se dégage de cette décision est que l'ordre juridique interne français reste retissant à l'application directe des dispositions du droit communautaire. Cependant une telle jurisprudence ne pouvait continuer à exister dans une période où le droit communautaire prend de plus en plus d'essor ; il apparaissait que la jurisprudence de 1978 était peu compatible avec les jurisprudences Van Gend en Loos 1963 et Van Duyn dans lesquels la Cour de justice des communautés européennes reconnaissait un effet direct vertical aux règlements communautaires et directives, permettant ainsi à tout citoyen d'invoquer à sa défense contre l'État toute disposition d'une directive sous condition d'être claire, précise et inconditionnelle. [...]
[...] Ainsi au regard de ces propos il y a en effet reconnaissance général d'un effet direct dit ascendant pour tout particulier sous les conditions énoncées précédemment, conditions qui n'ont pu être remplis en substance dans cette affaire conduisant à ce que la requérante ne puisse se prévaloir de cette directive indépendamment du fait que celle-ci n'avait pas été transposée dans les délais impartis. et une nouvelle consécration du Droit communautaire Par cet arrêt, le juge administratif français met fin à la jurisprudence Cohn-Bendit et donc la fin du conflit des jurisprudences qui existait entre l'ordre interne français et l'ordre communautaire. Ainsi cet arrêt marque la réconciliation du droit interne avec le droit communautaire. [...]
[...] Vient s'ajouter à ces conditions de validité des conditions de preuves, ainsi le Conseil d'État va définir des modalités d'administration de la preuve en matière de discrimination. En l'espèce le Conseil d'État va là encore s'inspirer grandement des principes tirés de la Cour de justice pour en faire une application en droit interne selon ses propres particularités (système inquisitorial puisque nous somme en matière administrative), ainsi il va poser comme condition que le requérant pour pouvoir alléguer ses prétentions, doit fournir les éléments qui seraient susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination à son égard. [...]
[...] C'est ainsi dans un souci de permettre aux justiciables d'obtenir des garanties quant à leur défense devant les juridictions nationales que le Conseil d'État dans son arrêt du 30 octobre 2009 a effectué un revirement jurisprudentiel en admettant la possibilité pour tout justiciable d'invoquer une directive non encore transposée à l'encontre de l'état, en effet les dispositions de la directive n'étaient pas inconditionnelles ; qu'elles étaient par conséquent dépourvues d'effet direct Cependant on peut se demander si cette garantie des droits des individus n'est pas tant une cause qu'une conséquence de l'envie d'harmoniser les jurisprudences. Dans tous les cas ce revirement aura conduit par sa consécration de l'effet vertical ascendant à une garantie supplémentaire pour la défense des droits des citoyens. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État lors de sa décision déclare que le juge qui est juge du droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard de l'autorité publique ainsi les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions règlementaires, ni continuer de faire application des règles écrite ou non écrites du droit interne qui ne serait pas compatible avec les objectifs définit par les directives. La reconnaissance par le Conseil d'État de cet effet vertical ascendant caractérise ainsi une soumission apparente de l'administration française au droit juridique communautaire. [...]
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