M. Quintin, résident près de Quimper, a fait une demande au préfet du Finistère de certificat d'urbanisme. Celui-ci lui a été refusé par décision du préfet en date du 15 novembre 1985, en vertu de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, au motif que la zone rurale concernée par le contrat était trop éloignée de l'agglomération la plus proche. Cet article est lui-même un règlement d'application de l'article 111-1 du Code de l'urbanisme, enjoignant le pouvoir règlementaire de fixer les règles générales applicables en l'espèce. M. Quintin conteste la décision du préfet.
[...] Celui-ci lui a été refusé par décision du préfet en date du 15 novembre 1985, en vertu de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, au motif que la zone rurale concernée par le contrat était trop éloignée de l'agglomération la plus proche. Cet article est lui-même un règlement d'application de l'article 111-1 du Code de l'urbanisme, enjoignant le pouvoir règlementaire de fixer les règles générales applicables en l'espèce. M. Quintin conteste la décision du préfet. B. Procédure / prétentions des parties M. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'Etat considère qu'il peut effectuer un contrôle de constitutionnalité de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, et affirme en l'espèce que ce dernier ne porte pas atteinte au principe constitutionnel du droit à la propriété : la décision du préfet est ainsi légalement justifiée. La requête de M. Quintin est donc rejetée. En outre, le Conseil d'Etat refuse le recours subsidiaire devant le Cour EDH, au motif que la Convention EDH ne prévoit pas ce type de recours. [...]
[...] En outre, le Conseil d'Etat n'a jamais affirmé dans sa jurisprudence Arrighi que la loi non normative (n'opérant qu'un transfert de compétences), comme c'est le cas dans cet arrêt Quintin, devait être traitée différemment des lois normatives. Il semblerait alors ici que le Conseil d'Etat viole le principe qu'il a lui-même reconnu, en instaurant une première exception à l'impossibilité du contrôle de constitutionnalité des décrets d'application. IV. Proposition de plan La reconnaissance classique de la loi-écran La reconnaissance d'une loi-écran à la base du décret d'application La non-application de la jurisprudence Arrighi II) La nouvelle théorie de l' écran transparent Le contournement de la loi-écran : un écran transparent Un raisonnement critiqué : le contournement de la théorie au service du cas d'espèce ? [...]
[...] Le préfet du Finistère, défendeur au pourvoi, affirme au contraire sa compétence et la légalité de sa décision en raison de sa base légale, l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme. En outre, le demandeur au pourvoi demande subsidiairement au Conseil d'Etat de renvoyer l'affaire devant la Cour EDH. C. Question de droit Le Conseil d'Etat doit donc se demander en l'espèce si l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, pris en application de l'article 111-1 du Code de l'urbanisme, viole le principe constitutionnel du droit à la propriété. D. [...]
[...] Conseil d'Etat mai 1991, Quintin I. Contexte En 1991, le Conseil d'Etat a depuis longtemps adopté la jurisprudence de la loi-écran, et la création du Conseil Constitutionnel n'a rien changé à ce que les décrets pris en application de lois ne puissent toujours pas être contrôlés a posteriori, tout comme ces lois elles-mêmes. On est donc de plus en plus souvent en présence de ce qui est qualifié par une partie de la doctrine de déni de justice En effet, depuis l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936, le Conseil d'Etat, garant de la loi et donc pas juge de la loi s'est toujours refusé à opérer un contrôle de constitutionnalité des décrets d'application, ce qui reviendrait selon lui à contrôler la constitutionnalité des lois sur lesquelles ils sont basés, c'est-à-dire des lois-écrans. [...]
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