Chaque arrêt rendu par le Conseil d'État ou par le Tribunal des Conflits est découpé de la façon suivante : faits, apports dans le contexte jurisprudentiel, ainsi qu'un bref rappel sur la notion qui est visée par le juge.
Extrait du document : "Tribunal des conflits, 28 mars 1955, Effimieff, req. n°01525
Faits : Contexte de l'époque de l'après-guerre : le pays est à reconstruire. Une loi de 1948 donnait pour mission à des associations syndicales de propriétaires (qualifiées par le législateur d'établissement public, donc de personne publique) la reconstruction, pour le compte de leurs membres (donc des personnes privées) des immeubles sinistrés au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Apport : Dans le prolongement de la jurisprudence « Mizigier » (CE, 1928), les travaux exécutés par des personnes privées pour leur propre compte ne pouvaient se voir reconnaître la qualité de travaux publics qu'exceptionnellement, lorsqu'ils étaient accessoires à d'autres travaux qui méritaient une telle qualification. Or, le juge a raisonné différemment. S'appuyant sur la loi de 1948, le Tribunal des conflits retient d'une part que l'association syndicale a une mission de service public, celle de reconstruire les logements détruits par la guerre, et d'autre part que cette mission soit assurée par un EP puisque l'association est qualifiée d'EP par le législateur."
[...] Cette jurisprudence est à la base d'un mouvement plus long tendant à l'adaptation du principe d'intangibilité des ouvrages publics. En effet, eu égard au pouvoir d'injonction dont bénéficie le juge administratif depuis l'intervention du législateur en 1995, mais aussi depuis l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Ass. Plén Baudon de Mony et ce jusqu'à un arrêt de section du Conseil d'Etat du 29 janvier 2003 syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes Maritimes le principe d'intangibilité se voit désormais soumis à de nombreuses conditions, si bien que désormais le juge s'autorise à ordonner la destruction ou le déplacement d'un ouvrage mal implanté. [...]
[...] L'évolution de la notion de travaux publics - les jurisprudences indispensables en matière de travaux publics Chaque arrêt rendu par le Conseil d'Etat ou par le Tribunal des Conflits est découpé de la façon suivante : faits, apport dans le contexte jurisprudentiel, ainsi qu'un bref rappel sur la notion qui est visée par le juge. TC mars 1955, Effimieff, req. nº01525 CE (sect) 20 avril 1956, Grimouard, req. nº33961 CE (Ass) octobre 1971, Ministre de l'Equipement c. Blandin, req. nº77652 CE, (sect) 19 avril 1991, Epoux Denard, req. [...]
[...] Elle fait un recours contre l'acte administratif et le juge annule la décision administrative en invoquant l'absence d'utilité publique du projet. L'administration fait alors appel du jugement devant la CAA qui rejette la demande. La partie demanderesse demande à l'administration de détruire la ligne illégalement construite et la CAA fait droit à sa demande et ordonne à l'administration d'enlever cette ligne dans un délai de trois mois et sous astreinte de 150 par jour de retard. L'affaire arrive devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Cependant, elle peut ne pas être possible, c'est le cas de la ligne électrique où le juge avait déclaré qu'il n'y avait pas d'utilité publique et qu'une régularisation n'était pas possible. Si la régularisation n'est pas possible, le juge n'est pas astreint à détruire. Il doit mettre en balance les intérêts en présence : l'intérêt privé de la personne privée et l'intérêt général de l'ouvrage. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat approuve la décision de la Cour d'Appel ordonnant la démolition. [...]
[...] Face à ce refus, les époux Martin et Denard ont agi en justice en saisissant le tribunal administratif. En ce sens, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 avril 1991 s'inscrit dans la logique d'adaptation du principe controversé d'intangibilité des ouvrages publics selon lequel ouvrage public mal planté ne se détruit pas Apport : Considérant que ces décisions étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir Le juge innove en ce qu'il met fin à l'automaticité du prononcé du refus de la part du juge de tout contrôle en matière d'ouvrage public. [...]
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