droit administratif, droit de la fonction publique, déontologie, 29 Décembre 2000, agents publics, obligation de secret, obligation de réserve, illégalité
Inscrite au fronton de notre république, la liberté comprend en son sein diverses formes et notamment la liberté d'expression. Consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en son article 10, la liberté d'expression s'impose comme le principe, là où elle peut parfois se poser dans le domaine professionnel comme l'exception et notamment concernant les fonctionnaires
[...] En l'espèce, le syndicat sud travail demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une circulaire du 5 janvier 1999 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et agents publics de l'administration du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans leurs relations avec les médias. Le requérant oppose notamment aux juges du Palais Royal une décision par laquelle le ministre de l'Emploi et de la Solidarité a soumis à une procédure de contrôle et de coordination un agent public suite à un entretien de celui-ci avec des journalistes. [...]
[...] En effet par le fait de ne pas relever si la qualité de fonctionnaire apparaît ou non, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité vient donner trop de poids et de penchant à la déontologie et aux diverses obligations s'y rattachant, omettant de se pencher sur le caractère privé ou non des publications et portant une atteinte trop importante aux libertés fondamentales de l'agent. Dès lors, c'est sur cet équilibre entre déontologies au sein de la fonction publique et liberté fondamentale, mais également sur la question de l'effectivité et la portée de la liberté d'expression du fonctionnaire (plus précisément dans les faits des représentants syndicaux) que le Conseil d'État tranche. [...]
[...] Dès lors, les devoirs et obligations déontologiques du fonctionnaire peuvent-ils restreindre ses libertés fondamentales ? De quelle manière s'interprètent le devoir de réserve et la discrétion professionnelle incombant aux agents publics ? Le Conseil d'État a notamment retenu pour sa part que le ministre était en mesure, en qualité de chef de service, d'exiger une procédure de contrôle et de coordination relative à l'agent public, mais qu'il avait méconnu sa liberté d'expression par l'exigence de façon générale mais sans faire apparaître clairement la qualité de fonctionnaire d'une soumission préalable des articles ou ouvrages préalablement à leur publication Ainsi, l'autorité administrative suprême a-t-elle donné raison au requérant en l'espèce. [...]
[...] Une circulaire débordant sur les libertés fondamentales acquises à tout individu Ce surcroît d'implication du pouvoir réglementaire provoque notamment une méconnaissance des libertés fondamentales. Celle-ci se traduit par une atteinte à la liberté d'expression qui se résout pour le Conseil d'État dans sa solution par la suppression du vocable excessif L'atteinte de la liberté d'expression Par la circulaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité et sa portée trop générale, le Conseil d'État considère que celle-ci édicte une règle portant une atteinte excessive à la liberté d'expression dont doivent bénéficier les fonctionnaires et agents publics Ainsi, la juridiction administrative considère que le pouvoir réglementaire a excédé la limite fixée entre déontologie et libertés fondamentales, et notamment l'équilibre qui est à trouver entre l'obligation de secret, de discrétion et de réserve et la liberté d'expression de l'agent public. [...]
[...] L'obligation de secret professionnel est instituée selon les règles du Code pénal et veut que les agents publics ne révèlent pas des informations ou données considérées comme secrètes ou tout au plus confidentielles afin de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. De son côté, l'obligation de discrétion professionnelle veut que l'agent public ne divulgue pas les informations relatives au fonctionnement de son administration. Cette obligation concerne tous les documents non communicables aux usagers et s'applique également aux représentants syndicaux, comme c'est le cas en l'espèce. Au-delà de ses obligations explicites, le Conseil d'État rappelle implicitement l'obligation de réserve. [...]
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