« A un moment où il est beaucoup question d'environnement et de cadre de vie, il faut éviter que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou détruire une partie du patrimoine naturel et culturel du pays » M.Braibant (commissaire du gouvernement).
Il s'agit ici d'un arrêt du conseil d'État en date du 22 octobre 2003 intitulé Association SOS-rivières en environnement et autres. Il traite du contrôle de l'utilité publique d'un projet par le juge.
Un projet de construction de barrage de la Trézence est élaboré. Il a pour objectifs de favoriser la production d'huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron et de soutenir les débits d'étiage de la Charente et de la Boutonne. Le premier ministre a ainsi pris un décret en conseil des ministres le 29 janvier 2001 qui a permis de déclarer d'intérêt général et d'utilité publique ce projet.
Les associations de protection de l'environnement dont l'association SOS-rivières ont demandé au conseil d'État d'annuler ce décret qui a déclaré d'utilité publique ce barrage. Les différentes associations ont porté l'affaire devant le conseil d'État, celui-ci constate leurs intérêts à agir puisqu'elles ont pour but de défendre l'environnement et de combattre toutes les atteintes susceptibles.
La question est de savoir si la réalisation du barrage est réellement d'utilité publique, même au regard de ces inconvénients.
[...] Si le juge constate une utilité limitée du projet parce qu'il existe notamment une incertitude quant à l'atteinte des objectifs, la dépense ne paraît pas justifiée. Il faut être sûr de l'opération pour engager de tels fonds à la réalisation de celle-ci. Précédemment le juge a annulé un projet de construction d'autoroute du fait du coût élevé de celui-ci et compte tenu d'un trafic automobile attendu relativement limité ass mars 1997, Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne). Le juge a ainsi exercé un contrôle in concreto sur le caractère d'utilité publique du projet. [...]
[...] Le caractère d'utilité publique du projet apparaît ainsi très contestable et justifie la décision des juges. Ces derniers n'ont ainsi pas hésité à prendre en compte à leurs réelles valeurs les raisons environnementales, raisons qui pèsent lourd dans la balance. Et cette attitude du juge ne peut être que considérée comme louable du fait de la tendance et de la nécessité de la protection de l'environnement. Ainsi, la perte du caractère d'utilité publique découle des raisons environnementales qui ont conduit le juge à prendre cette décision. [...]
[...] Il va ainsi s'attacher à vérifier le contenu de la déclaration d'utilité publique qui a été prononcée en l'espèce Puis il va exercer un contrôle au moyen de la technique du bilan A La déclaration d'utilité publique prononcée au regard des objectifs du projet La déclaration d'utilité publique est un acte administratif représentant la phase préliminaire d'une opération projetée par une personne publique, par exemple une expropriation, constatant le caractère d'utilité publique qu'elle présente. Seul l'Etat ou une personne détenant son autorité peuvent signer une déclaration d'utilité publique. En général ce sont les préfets concernés par le projet qui s'en chargent. Mais lorsque celui-ci est important et qualifié de grand projet du fait qu'il touche une importante étendue géographique ou du fait de son objet (construction d'une autoroute, d'un aéroport c'est le premier ministre qui se charge de la déclaration en prenant un décret en conseil des ministres. [...]
[...] On peut ainsi préciser que dans le dossier d'enquête préalable, un avis favorable avait été rendu, mais les commissaires enquêteurs avaient émis une réserve quant aux véritables intentions des auteurs. On peut ainsi se demander si ce projet avait par nature un but d'intérêt général ou était-ce une opération foncière avec des intérêts privés que l'Etat soutiendrait. Le juge contrôle donc s'il n'y a pas de détournement de pouvoirs cachant des intérêts privés ainsi dans l'arrêt du 4 mars 1964 Dame Veuve Borderi, il a décelé que la création d'un centre hippique municipal était en fait destiné à permettre l'installation d'un centre hippique privé. [...]
[...] Le conseil d'État a dans cet arrêt annulé le décret déclarant d'utilité publique ce projet. En effet, les juges considèrent qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les inconvénients du projet l'emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique Ils annulent donc le projet au motif que les inconvénients sont plus nombreux que les avantages, et donc le barrage ne peut être d'utilité publique. L'intérêt de cet arrêt est de se rendre compte des réels pouvoirs du juge vis-à-vis du contrôle qu'il peut exercer sur des projets importants. [...]
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