Les arrêts rendus par les CAA de Douai et de Lyon, en date des 5 et 6 mai 2004, sont relatifs à la notion des contrats administratifs.
Les intérêts de la distinction entre contrat administratif et contrat privé sont importants, notamment en matière d'imprévision, de compétence juridictionnelle et des caractères généraux présentés.
Dans le premier cas, concernant l'arrêt de la CAA de Douai le 5 mai 2004, un établissement scolaire avait commandé et demandé l'installation auprès de la société Normat de matériels informatiques. Or, la société Normat mit fin au contrat de manière unilatérale passé avec l'établissement scolaire. Ce dernier réclama une créance de 90 000 francs ainsi des dommages et intérêts à ladite société. Le Tribunal administratif d'Amiens débouta la demande de l'établissement et le « condamna à payer à la société requérante la somme qu'elle demandait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». L'établissement scolaire interjeta appel au motif d'une indemnisation de la part de la société pour rupture de contrat unilatérale.
[...] Or, la CAA de Douai estime que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un tel litige, car le contrat présenté ne repose pas sur les conditions essentielles et nécessaires définies par le critère matériel, conditions relatives non seulement au contenu du contrat mais aussi à son objet Les conditions relatives au contenu du contrat : la clause exorbitante du droit commun Cette condition qui est nécessaire a été définie par le Conseil d'Etat en 1950 dans l'arrêt Stein : la clause exorbitante a pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères, par leur nature, à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales D'où, la CAA de Lyon en conclut que les clauses exorbitantes du droit commun sont une des caractéristiques importantes pour qualifier un contrat administratif. Il en est ainsi, selon elle, d'une clause permettant la résiliation unilatérale d'un contrat par la commune, contraire en droit privé en matière de baux commerciaux. [...]
[...] La décision rendue par la Cour d'Appel administrative de Lyon prouve bien que l'administration exerce une supériorité à l'égard des particuliers dans un contrat administratif, puisqu' ‘elle peut à tout moment mettre fin de manière unilatérale à un contrat. En outre, la Cour d'Appel administrative de Douai semble admettre cette hypothèse, dans le cas où la société Normat -représentant une personne privée- avait commis une faute contractuelle, qui était la résiliation unilatérale d'un contrat. D'où, les particuliers et donc les personnes privées, ne peuvent pas mettre fin à un contrat, de manière unilatérale et comme bon leur semble. [...]
[...] La CAA décida d'annuler le jugement rendu en première instance, car ce contrat n'avait pas pour objet de confier à ladite société l'exécution de travaux publics, ou celle d'un service public, ou de l'y associer mais que la contestation de ladite créance, ainsi que les conclusions indemnitaires formées devant le premier juge par le lycée et également fondées sur la faute contractuelle commise par la SARL, se rattachaient à des relations de droit privé dont il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître Par ailleurs, dans le deuxième cas, concernant l'arrêt de la CAA de Lyon le 6 mai 2004, Mr Furelaud avait conclu une convention d'affermage avec une commune afin de gérer un chalet-restaurant. Or, la commune mit fin au contrat de manière unilatérale. Mr Furelaud l'assigna au Tribunal administratif afin d'annuler la délibération. Déboutant sa demande, il interjeta appel au motif que le contrat passé avec la commune ne revêtait pas un caractère administratif. [...]
[...] Ce qui signifie que si une personne privée assure un service par le biais d'une personne publique, cedit service ne peut être défini d'ordre public ? Tel est la difficulté de donner du service public une définition cohérente, puisqu'au contraire, la CAA de Lyon a estimé que le service exécuté par une personne privée sous l'autorité d'une commune était public. En outre, il est rare que l'autorité publique affirme expressément sa volonté de créer un service public. [...]
[...] En l'espèce, la CAA de Lyon a estimé que la convention d'affermage stipulant que Mr Furelaud avait l'obligation d'assurer la continuité du service, qu'il devait recruter de préférence du personnel parmi les habitants de la commune et assurer gratuitement l'hébergement des skieurs en difficulté, que la commune était habilitée à exercer un contrôle sur les tarifs et sur les comptes revêtait un caractère administratif. Nous avons donc vu que les juges administratifs semblent, pour qualifier un contrat administratif, s'attacher au critère matériel conditionnant à la fois le contenu et l'objet du contrat. Cependant, cet attachement remet en cause l'importance du critère matériel. II- La remise en cause de l'importance du critère matériel : un risque d'un déséquilibrage du contrat administratif L'attachement au critère matériel par les juges administratifs montre quelques inconvénients dans le contrat administratif. [...]
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