Un arrêté du préfet du Pas-de-Calais a autorisé l'association « le Moto-club des Sables » à organiser une épreuve de quad et une épreuve d'enduro-moto sur le territoire de la commune du Touquet. L'association « France Nature Environnement » qui, comme son nom l'indique, a pour objet de défendre l'écologie fait un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté étant donné que ces courses motocycles entraineraient la dégradation des dunes qui font l'objet de sites classés. En effet, l'épreuve se déroule sur un circuit d'environ 16 km se déployant en partie dans les dunes situées « d'une part, au Nord dans un site désormais classé en raison de son caractère pittoresque et scientifique dénommé la Pointe du Touquet, et, d'autre part, au sud dans le massif dunaire dit de Mayville inscrit notamment depuis 1980, à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I » et « que ce site dunaire a également été proposé comme site d'importe communautaire au titre de la directive (CEE) dite Habitats du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages sauvegardées et instaurant le réseau Natura 2000 »
Le Tribunal administratif de Lille, en raison de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et par le fait que ce dernier ne prend pas assez en considération les conséquences des épreuves sportives sur le milieu naturel, décide d'annuler le décret.
L'association Moto-club des Sables fait donc appel devant la Cour administrative d'appel.
Il revient à la Cour d'apprécier la compatibilité de l'autorisation préfectorale avec les différents intérêts écologiques à protéger.
La Cour administrative d'appel devra donc vérifier la légalité de l'arrêté du préfet par rapport à sa mission de police spéciale (I) pour ensuite vérifier la compatibilité de la mesure prise avec les exigences écologiques (II).
[...] Il revient à la Cour d'apprécier la compatibilité de l'autorisation préfectorale avec les différents intérêts écologiques à protéger. La Cour administrative d'appel devra donc vérifier la légalité de l'arrêté du préfet par rapport à sa mission de police spéciale pour ensuite vérifier la compatibilité de la mesure prise avec les exigences écologiques (II). La légalité partielle de l'arrêté préfectorale Si le préfet a respecté la finalité de la mesure de police à savoir, le respect de l'environnement l'arrêté n'est pas totalement conforme avec les règles de droit Le respect de la finalité de la mesure de police La finalité des mesures de police : la préservation de l'ordre public La distinction entre la police administrative et la police judiciaire résulte de la différence de leurs finalités. [...]
[...] Or, en l'espèce, la course de quads ne constitue pas par elle-même des aménagements limités et provisoires. La légalité de l'arrêté ne peut donc pas être remise en cause sur le fondement de cet article. - Article L321-9 du code de l'environnement L'article L321-9 du code de l'environnement aménage l'accès aux plages des piétons et définit la destination fondamentale des plages en relation avec leur usage libre et gratuit par le public ainsi que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: cours administrative d'appel, Douai janvier 2005, Association le Moto-club des Sables Introduction La liberté est la règle et la restriction de police est l'exception (CE août 1917). Ainsi, la légalité d'une mesure de police ne peut remettre en cause une liberté que si c'est vraiment nécessaire. Il s'agit ici de la liberté d'une association sportive confrontée aux limites que lui impose l'ordre public plus spécialement avec les la protection de l'environnement. L'article 3 de la charte de l'environnement, énonce que toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences Cet article a valeur constitutionnelle étant donné que la charte de l'environnement a été incorporée au préambule de la Constitution de 1958 le 1er mars 2003. [...]
[...] L'arrêté est donc inattaquable sur ce point. On pourrait néanmoins considérer que l'intérêt du maire de laisser place a l'organisation de cet événement sera positif pour sa ville il a donc intérêt à donner l'autorisation. Aussi en principe une mesure de police ne peut donner une autorisation subordonner l'activité à celle-ci. On note deux exceptions. Si la loi investit l'autorité de police de ce pouvoir ce qui n'est pas le cas. Dérogation admise si occupation privative du domaine public. [...]
[...] Ainsi, un tel évènement sportif pouvait fort bien être prohibé sur le fondement de l'article L321-9 du code de l'environnement interdisant la circulation des véhicules à moteur sur les rivages de la mer, dunes et plages. Mais il pouvait être proscrit sur le fondement de l'article L362-1 du code de l'environnement interdisant la circulation des véhicules à moteur. Toutefois, d'autres législations étaient encore aptes à s'appliquer : l'article L146-6 du code de l'urbanisme (disposant : Les [ ] décisions relatives ( ) à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces ( ) sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( ) voire, l'article L341-10 du Code de l'environnement posant le principe de l'impossible destruction ou modification des sites classés ; ainsi que l'article L2432-1 du code de l'environnement prohibant les fouilles dans les dines de la mer du Pas-de- Calais. [...]
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