Au cours de la passation d'un marché public, le pouvoir adjudicateur va être amené à définir ses besoins c'est-à-dire qu'il va devoir expliciter la prestation qu'il attend de la part des entreprises soumissionnaires. Dans la présente espèce, le Conseil municipal d'Helsinki va émettre un avis de marché relatif à son parc d'autobus. Le marché irait à l'offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte notamment de la « gestion par l'entrepreneur de la qualité et de l'environnement ».
Le marché est finalement attribué à l'entreprise commerciale municipale de transports (HKL). L'entreprise la moins-disante (Concordia) intente alors un recours en annulation. La juridiction nationale saisie formule trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, dont deux sur l'intégration de critères écologiques dans la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut-il prendre en compte un critère environnemental ? Si oui, selon quelles modalités ?
[...] En outre, ils doivent avoir été expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée conformément à l'article 36, paragraphe 2 de la directive 92/50. Enfin, ils doivent respecter tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination (ce qui est en fait traité dans la troisième question préjudicielle). Il est intéressant de noter que la Cour de Luxembourg a ici suivi le même modus operandi qu'en ce qui concerne le critère social. [...]
[...] Il est même possible d'avancer que la question qui était soumise à la Cour était elle-même politique. Cependant, il ne semble pas que la Cour l'ait tranchée sur ce plan. Il est intéressant de remarquer que le moyen selon lequel le critère environnemental sert l'intérêt général qui semble fondamental pour l'avocat général est éludé par la Cour. Sans doute celle-ci n'a-t-elle pas voulu se lancer sur un terrain trop polémique qui aurait pu l'emmener trop loin. Elle s'est contentée de relever les moyens de droit minimums pour permettre l'acception du critère environnemental. [...]
[...] Cour de justice des communautés européennes septembre 2002 - l'introduction du souci écologique dans le droit de la commande publique Plus qu'une simple technique juridique, les marchés publics représentent un outil aux mains des pouvoirs publics (T. Gliozzo, L'utilisation de critères additionnels dans la passation des marchés publics par appel d'offres, AJDA 2002 p. 1471). Pris dans leur ensemble, les marchés publics constituent un formidable levier économique et politique (C. Ribot) de 100 milliards d'euros par an. L'introduction du souci écologique dans le droit de la commande publique n'est donc pas sans raison ni portée. [...]
[...] La juridiction nationale saisie formule trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européenne, dont deux sur l'intégration de critères écologiques dans la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. Lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut-il prendre en compte un critère environnemental ? Si oui, selon quelles modalités Bien que la Cour admette le recours au critère environnemental elle ne l'autorise qu'à certaines conditions (II). I. La reconnaissance du critère environnemental La Cour de Luxembourg reconnaît la possibilité de prendre en considération un critère environnemental mais à l'appui d'une motivation assez pauvre qui aurait peut-être mérité d'être plus étoffée en ayant notamment recours à la notion d'intérêt général A. [...]
[...] Dans cette mesure, la définition d'objectifs de performance en lieu et place de spécifications techniques n'apparaît pas nécessairement efficace. En l'espèce, l'avocat général prétend qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe d'égalité car, d'une part, le critère était applicable à toutes les offres et, d'autres part, les deux entreprises se situaient dans des situations différentes : l'une était en mesure de proposer le matériel requis et l'autre non Il ajoute que la conception de Concordia de l'égalité de traitement reviendrait à vider de son contenu le choix laissé au pouvoir adjudicateur de ses critères et reviendrait même à nier le principe d'égalité de traitement car cela reviendrait à désavantager les soumissionnaires qui seraient en mesure de remplir ce critère. [...]
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