La notion de domaine public a été longtemps débattue en doctrine mais aussi en jurisprudence. Actuellement, les critères de la domanialité publique figurent dans l'article L 211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Le premier critère est que le bien doit entièrement appartenir à une personne publique. Or cette condition de propriété totale et exclusive s'oppose par principe au régime copropriété. L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 25 février 2009 apporte certaines précisions quant à la relation entre domanialité publique et régime de copropriété. En 1881, la commune de Sospel vend un de ses biens immobiliers par adjudication. Cependant, la commune tient à rester propriétaire des portiques pour une durée indéterminée. Elle inscrit donc cette condition dans l'article 5 du cahier des charges de l'adjudication. Une copropriété est créée en 1975 dans cet immeuble et conduit à la division de l'immeuble en lots. L'un des copropriétaires a assigné la commune et les occupants des portiques afin d'obtenir leur condamnation à supprimer les installations commerciales existantes, à restituer le passage public et à lui verser une indemnisation de son préjudice. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence accède à ses requêtes en faisant application du statut de copropriété aux portiques intégrés de l'immeuble, en raison d'une part, d'un procès verbal du 4 août 1988 non contesté par la commune portant approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du plan de division de l'immeuble, et d'autre part en jugeant que les règles de la domanialité publique étant incompatibles avec le régime de la copropriété, les autres lots y étant soumis le bien de la commune même s'il remplit les conditions de la domanialité publique appartient au domaine privé. Un appel est interjeté par la commune portant deux moyens de cassation, mais la cour de cassation a écarté le deuxième. Le premier moyen dans sa première branche invoque qu'en vertu de l'article 5 du cahier des charges de l'adjudication de 1881 les portiques de l'immeuble resteraient toujours dans le domaine public de la commune, dès lors la cour d'appel ne peut leur appliquer le régime de la copropriété incompatible avec le régime de la domanialité publique. Dans sa deuxième branche, le moyen soutient qu'un procès-verbal d'assemblée générale ne peut valoir titre de propriété et ne peut produire d'effet qu'entre les propriétaires privés, n'induisant alors aucun effet sur le régime appliqué aux portiques. Dès lors, un règlement de copropriété peut-il soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à une copropriété ?
[...] Dans son arrêt de 2009, la cour de cassation semble suivre le raisonnement de la juridiction suprême administrative en ne reconnaissant pas l'applicabilité du régime de copropriété au lot appartenant à la commune de Sospel, puisque destinée à rester dans son domaine public pour une durée indéterminée. Cependant, les faits de cet arrêt permettent à la cour de préciser l'incompatibilité de régime entre copropriété et domanialité publique dans le cas de la préexistence du domaine public à la copropriété. II. [...]
[...] Ainsi, la cour de cassation inscrit bien sa solution dans le sens du droit administratif positif qui exige, lorsqu'il s'agit du domaine public artificiel, un acte formel ou exprès de déclassement pour la sortie de tout bien public de la domanialité publique. [...]
[...] Dès lors la commune restera toujours propriétaire des portiques, comme il est stipulé dans le cahier des charges de l'adjudication de 1881. Cette solution, refusant la fuite sans modalité dans le cas d'une copropriété des biens publics dans le domaine privé, s'inscrit dans le sens du droit positif en la matière. B. Une solution en conformité avec les règles de sortie des biens du domaine public Le solution choisie par la cour de cassation s'explique aussi par le fait que dans le cas d'une réponse contraire, il reviendrait à dire qu'un bien public appartenant à un immeuble soumis à la copropriété se verrait directement sortir de la domanialité publique sans aucune modalité, notamment sans déclassement ni désaffectation. [...]
[...] Un appel est interjeté par la commune portant deux moyens de cassation, mais la cour de cassation a écarté le deuxième. Le premier moyen dans sa première branche invoque qu'en vertu de l'article 5 du cahier des charges de l'adjudication de 1881 les portiques de l'immeuble resteraient toujours dans le domaine public de la commune, dès lors la cour d'appel ne peut leur appliquer le régime de la copropriété incompatible avec le régime de la domanialité publique. Dans sa deuxième branche, le moyen soutient qu'un procès-verbal d'assemblée générale ne peut valoir titre de propriété et ne peut produire d'effet qu'entre les propriétaires privés, n'induisant alors aucun effet sur le régime appliqué aux portiques. [...]
[...] La nature du régime de copropriété La loi du 10 juillet 1965 a instauré en France le régime de la copropriété. Ce régime s'applique à des biens immobiliers divisibles en lots et parties communes qui ne seront dès lors la propriété non plus de propriétaires mais de copropriétaires. Chaque copropriétaire possède donc son ou ses lots ainsi que la partie commune à l'ensemble des copropriétaires. Cependant, s'agissant de ce régime, différents problèmes peuvent être soulevés notamment s'agissant de la nature des biens susceptibles d'être sous le régime de copropriété. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture