En l'espèce, L'URSSAF a pratiqué un contrôle en 1985 lequel a conduit au redressement de cotisations de l'ENOES au titre de la période 1982-1984. Néanmoins, une décision de l'URSSAF en 1980 n'avait pas édicté de redressement et avait admis la pratique suivie, ce qui équivaut à une tolérance administrative. Le problème juridique qui se pose ici est de savoir, dans la mesure où il s'agit d'une tolérance administrative, si cette dernière peut faire obstacle à un redressement ? Peut-elle jouer le même rôle et donc engendrer les mêmes effets qu'une décision implicite ?
[...] Pourtant, dans l'arrêt du 12 novembre 1992, l'ENOES se voit refuser l'application de cette théorie, car il ne s'agit pas d'une décision implicite, mais d'une simple tolérance administrative. II/. Les limites de la théorie de la garantie contre les changements de doctrine A l'instar des décisions, même implicites, les tolérances administratives ne génèrent pas de nouveaux droits Pour finir, il sera intéressant d'étudier le cas d'espèce si la partie demanderesse avait eu de réels arguments Les tolérances administratives, non créatrices de droits au profit des cotisants Cet arrêt vient utilement rappeler les limites des garanties offertes aux usagers de service public de la sécurité sociale, lesquels sont habilités à opposer, au moins pour l'avenir, ses propres prises de position à un organisme de sécurité sociale. [...]
[...] La Cour de Cassation rejette le pourvoi, au motif qu'elle ne se prévaut pas d'une décision implicite. Comment doit qualifier cette dernière ? La notion précise de décision implicite définie par la jurisprudence Une décision implicite est soumise à des critères particuliers. En effet, à défaut de décision expresse, la Cour de cassation exige à tout le moins que soient rapportées des circonstances démontrant que la pratique suivie par l'entreprise a été tacitement admise. Selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 janvier 1994, un silence pur et simple ne vaut pas à lui seul décision implicite d'approbation de la pratique suivie par l'entreprise. [...]
[...] La jurisprudence avait déjà affirmé, dans un arrêt de la chambre sociale du 19 septembre 1991, qu'une tolérance administrative ne constitue pas une décision implicite. Dans les faits relatés ici, la décision de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur ne constituait, en réalité, qu'une tolérance administrative, ce qui, comme nous venons de le voir, n'emporte pas du tout les mêmes effets. Une solution autre en se fondant sur d'autres arguments Dans le cas d'espèce, le litige opposait un employeur à un organisme de recouvrement alors que la tolérance résultait d'une circulaire de l'administration centrale, sans que l'URSSAF l'ait explicitement ou implicitement reprise à son compte. [...]
[...] Afin de se prévaloir de ladite théorie, il faut rapporter la preuve que le silence de l'URSSAF ne résulte pas d'une simple tolérance, ce que rappelle l'arrêt du 5 juin 1997 de la Cour de cassation. Les tolérances administratives peuvent d'ailleurs être invoquées devant la juge lorsque le litige porte non sur le bien-fondé mais sur la portée de la tolérance (arrêt de la chambre sociale du 3 mai 1990, URSSAF de Paris Entreprise Dobrouchkiss). [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale novembre 1992 - le rôle de l'URSSAF dans ses opérations de contrôle vis-à-vis des usagers L'arrêt qui nous est soumis traite du rôle de l'URSSAF, organisme de sécurité sociale, dans ses opérations de contrôle vis-à-vis des usagers. Les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) assurent, outre le recouvrement des cotisations du régime général et du régime social des indépendants, le contrôle du respect des dispositions du Code de la sécurité sociale aussi bien par les employeurs que par les travailleurs indépendants. [...]
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