La convention collective est un acte juridique particulier qui mélange des techniques contractuelles et des techniques réglementaires. C'est un acte contractuel car c'est un contrat conclu entre des organisations patronales et syndicales. C'est un acte réglementaire car la convention collective a pour vocation d'organiser une profession ou les relations sociales dans une entreprise. C'est à ce titre qu'on peut la qualifier d'acte juridique de nature hybride. Ce caractère hybride doit être pris en compte, notamment lorsqu'est demandée l'exécution ou l'annulation de cet acte.
En l'espèce, des sociétés ont refusé d'appliquer une convention collective nationale et ses avenants également étendus, alors qu'elles étaient assujetties à ces accords. Un syndicat signataire de l'avenant a saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) aux fins de faire juger que la convention et l'avenant en question étaient de plein droit applicables aux sociétés depuis la publication de leurs arrêtés d'extension au Journal officiel et qu'elles devaient par conséquent l'appliquer. Le TGI accepta la recevabilité de l'action du syndicat et lui donna raison. Les sociétés interjetèrent appel devant la Cour d'appel (CA) de Paris, qui par un arrêt du 23 février 2000, confirma le jugement de première instance en déclarant recevable l'action engagée par le syndicat sur le fondement de l'article L135-5 du Code du travail.
[...] Cette volonté ressort très nettement dans l'arrêt grâce à la substitution de motifs à laquelle elle procède. La substitution de motifs opéré par la Cour de cassation ce motif de pur droit substitué aux motifs de la décision attaquée substitution de motifs, or l'article L135-5 pouvait s'appliquer : manifeste la volonté de la Cour de cassation de tenir compte de la nature hybride de la convention surtout lorsqu'elle a été étendue. son intention de se placer sur un autre terrain est manifestement délibérée, puisque L135-5 justifiait à lui seul la recevabilité de l'action syndicale. [...]
[...] article L135-4 : les syndicats non liés par une convention qui cependant lie leurs membres adhérents peuvent agir en leur nom (sociale, arrêt Moulinex février 2001). La Cour admet l'action d'un syndicat même si celui-ci n'est pas lié par la convention = membres du syndicat liés. ces deux articles s'inscrivent dans une logique contractuelle : la convention est un contrat, et en vertu de l'effet relatif des contrats, n'ont qualité pour agir que les personnes liées par le contrat (le syndicat lui même pour l'article L135-5 ou ses adhérents pour l'article L135-4). [...]
[...] et SUPIOT A., Dalloz, 2006. [...]
[...] Sur le fondement de l'article L411-11 du Code du travail, la Cour a donc accepté l'action du syndicat. En quoi l'utilisation de l'article L411- 11 du Code du travail, pour admettre la recevabilité de l'action en justice de tout syndicat en matière de négociation collective, montre la volonté de la Cour de sortir d'une logique purement contractuelle ? La Cour a procédé a une extension de la recevabilité de l'action en justice des syndicats pour l'extension des conventions collectives ce mouvement d'extension lui permet de mieux tenir compte de la nature hybride de la convention collective (II). [...]
[...] atteinte à l'intérêt collectif de la profession : fondement de l'action ouverte par l'article L411-11. de nature à causer nécessairement : formule volontairement lourde. Volonté de la Chambre sociale de couper court à toute discussion d'espèce. On peut parler de présomption : dès lors que les dispositions étendues ne sont pas appliquées, cela cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession. La Cour montre ainsi sa volonté de tenir compte du caractère réglementaire de la convention collective étendue. [...]
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