Cour de cassation, Chambre mixte, 4 novembre 2002, notion de service public, loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire, Albin Michel, mission d'intérêt général, commentaire d'arrêt
L'État a la possibilité de confier la gestion de certaines activités d'intérêt général à des personnes privées. En l'espèce, le 26 mars 1998 est publié le livre de M.X intitulé "La mafia des tribunaux de commerce" par la société des éditions Albin Michel où était mis en cause M.Y, un administrateur judiciaire démontré comme le complice d'un juge commissaire de la juridiction consulaire de Nanterre et de trois repreneurs. Se sentant diffamé, M.Y assigne la société Albin Michel ainsi que M.X par deux actes d'huissier de justice, l'un le 10 avril 1998 et la seconde le 1er juillet 1998 suite à la réédition du livre, souhaitant obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi en se fondant sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Cependant, la société défendeuse a invoqué l'irrecevabilité de cette demande sous application de l'article de cette même loi et la nullité de l'assignation selon l'article 53. La Cour d'appel de Paris le 14 janvier 2000 déclare irrecevable la demande de M.X.Un pourvoi en cassation est donc formé par M.X à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Paris. Selon la Cour d'appel, l'action était irrecevable devant la juridiction civile, la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire stipulant que les administrateurs et mandateurs judiciaires assurent une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale lorsqu'il s'agit de liquidation d'entreprise, faisant d'eux des organes nécessaires de la procédure collective et donc des délégués de l'autorité judiciaire devant répondre à un besoin d'intérêt général lorsqu'est engagé des poursuites à l'encontre des dirigeants des entreprises.
[...] Selon l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, administrateurs judiciaires ne disposent d'aucune prérogative de puissance publique ». En effet, selon la Cour une personne investie d'une portion de la puissance publique peut être considérée comme chargée d'un service public au sens de la loi sur la presse » ce qui n'était point le cas dans cette situation, selon la cour « l'administrateur judiciaire tient ses pouvoirs de la loi et non du De ce fait, la condition dont nous parlions précédemment sur le contrôle d'une personne publique ne rentrait pas en jeu dans notre histoire. [...]
[...] Ainsi, ces procédures collectives encadrées par la loi ne peuvent être des prérogatives de puissance publique dans la mesure où elle s'adresse visiblement tout intéressé », l'autorité de l'administrateur judiciaire devenant alors inexistante. De ce fait, ayant violé les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 en en faisant fausse application » c'est-à-dire en l'ayant interprété et appliqué d'une manière inappropriée, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 4 novembre 2002, l'administrateur judiciaire, dans cette situation n'étant pas gestionnaire d'un service public. Par conséquent, M. Y pourra exécuter une autre demande et ainsi obtenir gain de cause. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est donc formé par M. X à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Paris. Selon la Cour d'appel, l'action était irrecevable devant la juridiction civile, la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire stipulant que les administrateurs et les mandateurs judiciaires assurent une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale lorsqu'il s'agit de liquidation d'entreprise faisant d'eux des organes nécessaires de la procédure collective et donc des délégués de l'autorité judiciaire devant répondre à un besoin d'intérêt général lorsqu'est engagé des poursuites à l'encontre des dirigeants des entreprises. [...]
[...] La chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 novembre 2002, y répond par la négative. Elle estime en effet au visa des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 que les administrateurs judiciaires sont dépourvus de prérogatives de puissance publique cassant alors la décision de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2000. En effet, bénéficier de l'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action privée nécessite d'entrer dans certaines conditions ce qui n'était ici, point le cas d'après la Cour de cassation qui de ce fait, va à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Paris (II). [...]
[...] Par ailleurs, il est convenu de rappeler que cette délégation se matérialise le plus souvent par un contrat ou un acte unilatéral implicite ou explicite, ici il s'agit d'un cependant à partir du moment où les actes de la personne sont contrôlés par une personne publique ceci est un indice suffisant pour conclure à l'existence d'une telle délégation. Ces deux conditions ayant été énoncées, nous sommes tenus désormais de rappeler la troisième à savoir l'exercice de prérogatives de puissance publique. [...]
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